TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/00889
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Texte de la décision
N° RG 26/00889 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3VW
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Août 2026
N° RG 26/00889 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3VW
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026
à : Me Philippe-Youri BERNARDINI - 1020
Me Grégory NAILLOT - 1002
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 07 août 2024, [P] [H] a été victime d'un accident de la circulation occasionné par [C] [O], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le certificat médical initial a indiqué l'existence d'une fracture ouverte tibio fibulaire cauchoix 3.
Suite à une assignation en référés en date du 09 décembre 2024, le juge des référés par ordonnance du 24 avril 2025 a ordonné une expertise confiée au docteur [E] [W] et alloué à [P] [H] une somme de 10 000 euros à titre de provision et 900 euros à titre de provision ad litem.
Le docteur [W] a rédigé en l'absence de consolidation un rapport d'étape le 16 février 2026 faisant état d'une absence de consolidation, d'un DFT s'étalant sur plusieurs périodes, d'un DFP non inférieur à 10%, de la nécessité d'une aide humaine, de souffrances endurées non inférieures à 3,5/7 et d'un préjudice esthétique temporaire de 3/7 et définitif non inférieur à 2/7.
Par assignation du 31 mars 2026, [P] [H] a fait attraire la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer :
-la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 20 000€ à titre de provision sur l'indemnisation de ses entiers préjudices ;
-la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A l'audience du 09 juin 2026, lllan [H], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter.
La SA AXA FRANCE VIE expose, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05/06 /2026 auxquelles il convient de juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande de provision, qu'il convient de la ramener à hauteur de 5000 euros, de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Régulièrement citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la CPAM du VAR ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée à [P] [H] ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le 13 octobre 2025 le conseil de [P] [H] a sollicité auprès de la SA AXA FRANCE VIE une nouvelle provision de 10 000 euros qui est restée sans réponse et qu'au regard du référentiel MORNET et des postes de préjudices relevés par l'expert, le montant de 20 000 euros à titre de provision n'apparait nullement contestable.
Du rapport d'étape de l'expert, il s'avère que les postes de préjudice, en l'absence de consolidation, sont susceptibles d'évoluer et ne permettent pas d'apprécier de façon certaine l'étendue des séquelles et des préjudices.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 10 000€.
La SA AXA FRANCE VIE sera donc condamnée au paiement de la somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des entiers préjudices de [P] [H].
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE VIE, qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE VIE à payer, à titre provisionnel, à [P] [H] la somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des entiers préjudices ;
DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE VIE aux dépens de l'instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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