TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/00931
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Texte de la décision
N° RG 26/00931 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3OG
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Août 2026
N° RG 26/00931 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3OG
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [Y] [S] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représentée par sa tutrice madame [H] [Z], désignée comme tel par jugement du juge des contentieux de la protection de Toulon rendu le 1er octobre 2024
Madame [H] [Z], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous trois représentés par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
S.A. SOGESSUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Olivier SINELLE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026
à : Me Emeric GUILLERMOU - 1025
Me Olivier SINELLE - 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, madame [Y] [Z], âgée de 56 ans, a été victime d'un accident de la circulation.
En effet, celle-ci a été percutée par monsieur [U] [I], assuré auprès de la S.A SOGESSUR.
Madame [Y] [Z] a été hospitalisée à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] du 27 septembre 2022 au 29 septembre 2022 pour un traumatisme crânien, un traumatisme à l'épaule gauche et une plaie au crâne.
Selon un compte-rendu d'hospitalisation du 28 octobre 2022, madame [Y] [Z] a subi une " thrombophlébite du sinus latéral gauche compliquée d'un hématome intraparenchymateux pariéto-occipital gauche ".
Par la suite, la S.A SOGESSUR a mandaté le docteur [X] [P] pour réaliser une expertise médicale amiable.
Le 16 juin 2023, l'expert a rendu son rapport et a conclu à l'absence de consolidation des blessures de la requérante.
Par ailleurs, la S.A SOGESSUR a versé à madame [Y] [Z] la somme provisionnelle totale de 50 000 euros.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 25 mars et du 14 avril 2026, madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice Madame [H] [Z], madame [H] [Z] en son nom propre et monsieur [G] [Z] ont assigné la S.A SOGESSUR et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de:
- déclarer la présente demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- désigner tel médecin expert ;
- condamner la compagnie d'assurances SOGESSUR à verser à madame [Y] [Z] une provision d'un montant de 108 650 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
- condamner la compagnie d'assurances SOGESSUR à verser à madame [Y] [Z] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros au profit de chaque victime par ricochet ;
- condamner la compagnie d'assurances SOGESSUR aux entiers dépens à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée et dont les frais de consignation seront mis à sa charge ;
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice madame [H] [Z], madame [H] [Z] en son nom propre et monsieur [G] [Z] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de:
- déclarer la présente demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- désigner tel médecin expert ;
- condamner la compagnie d'assurance SOGESSUR à verser à madame [Y] [Z] une provision d'un montant de 108 650 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
- condamner la compagnie d'assurances SOGESSUR à verser à madame [Y] [Z] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 000 euros au profit de chaque victime par ricochet ;
- condamner la compagnie d'assurances SOGESSUR aux entiers dépens à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée et dont les frais de consignation seront mis à sa charge ;
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;
- débouter la compagnie d'assurances SOGESSUR de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusion.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A SOGESSUR demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par madame [H] [Z] es qualité de tutrice de sa mère, madame [Y] [Z] ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées par monsieur [G] [Z].
- A titre subsidiaire, Sous réserve de la production du jugement du juge du contentieux de la protection de Toulon du 1er octobre 2024 ;
- constater que la SA SOGESSUR ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et formule à cet égard toutes protestations et réservés ;
- débouter madame [H] [Z], en sa qualité de tutrice de madame [Y] [Z], de sa demande de désignation d'un collège d'experts ;
- débouter madame [H] [Z] de sa demande d'expertise ergothérapique. Donner au Médecin Expert désigné la mission d'expertise spécifique traumatisme crânien dite mission " Vieux";
- déclarer que l'expertise médicale se fera aux frais avancés par madame [H] [Z], en sa qualité de tutrice de madame [Y] [Z] ;
- débouter madame [H] [Z], en sa qualité de tutrice de madame [Y] [Z] de sa demande de provision d'un montant de 108.650€ ;
- débouter madame [H] [Z], en sa qualité de tutrice de madame [Y] [Z] et monsieur [G] [Z] de leurs demandes de condamnation de la SA SOGESSUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A titre infiniment subsidiaire,
- dixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de madame [Y] [Z] à la somme de 10.000,00€ ventilée comme mentionnée dans le corps des présentes conclusions ;
- En tout état de cause :
- débouter madame [H] [Z], en sa qualité de tutrice de madame [Y] [Z] et monsieur [G] [Z] de toutes leurs demandes, conclusions, fins plus amples et contraires;
- déclarer irrecevables madame [H] [Z], en sa qualité de tutrice de madame [Y] [Z] et monsieur [G] [Z] de leurs demandes de condamnation de la SA SOGESSUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, la CPAM du Var n'a pas comparu et n'a pas conclu.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 aout 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de madame [Y] [Z]
Selon l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
L'article 32 du code de procédure civile dispose " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".
En outre, selon l'article 122 du même code, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Enfin, selon l'article 475 alinéa 1er du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Au cas présent, la S.A SOGESSUR soulève le défaut de qualité à agir de madame [Y] [Z] en ce qu'elle n'est pas représentée par sa tutrice, madame [H] [Z], cette dernière ne justifiant pas de cette qualité.
Toutefois, il ressort d'un jugement du juge des contentieux de la protection de Toulon, en date du 1er octobre 2024, versé aux débats, que madame [H] [Z] a bien qualité de tutrice de sa mère, madame [Y] [Z].
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de madame [Y] [Z] sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de monsieur [G] [Z] et madame [H] [Z] en son nom propre
Selon l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
L'article 32 du code de procédure civile dispose " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".
En outre, selon l'article 122 du même code, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
En l'espèce la S.A SOGESSUR soutient que monsieur [G] [Z] et madame [H] [Z], agissant en leur nom propre, n'ont pas d'intérêt à agir.
En effet, force est de constater que monsieur [G] [Z] et madame [H] [Z], agissant en leur nom propre, ne sont pas impliqués dans l'accident de la circulation survenu le 27 septembre 2022 et qu'ils ne justifient d'aucun intérêt à agir.
Dès lors, il convient de déclarer la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de monsieur [G] [Z] et madame [H] [Z], agissant en leur nom propre, recevable et de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [G] [Z] et de madame [H] [Z].
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice, sollicite une expertise judiciaire.
Au soutien de sa prétention, elle produit son entier dossier médical et notamment :
- le dossier médical de l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] qui mentionne un traumatisme crânien, un traumatisme à l'épaule gauche et une plaie au crâne ;
- un compte-rendu d'hospitalisation du 28 octobre 2022 qui indique un " thrombophlébite du sinus latéral gauche compliquée d'un hématome intraparenchymateux pariéto-occipital gauche " ;
- une fiche d'observations de l'hôpital [Etablissement 2] du 17 avril 2023 au 17 juin 2023 ;
- des arrêts de travail du 27 septembre 2022, 30 avril 2023 et 26 juillet 2023.
En outre, les conclusions prévisionnelles du Docteur [X] [P] mettent en évidence une AIPP non inférieure à 35%, des souffrances endurées non inférieures à 3,5/7, un dommages esthétique temporaire à 2/7 et une incidence professionnelle.
Ainsi, compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice, justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l'accident du 27 septembre 2022.
Au regard des éléments médicaux versés au débat, il n'y pas lieu à désigner un collège d'experts ni un ergothérapeute, l'expert désigné pouvant s'adjoindre tout sapiteur en cas de nécessité.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent pas la survenance de l'accident du 27 septembre 2022 dont a été victime madame [Y] [Z], pas plus que l'implication du véhicule assuré auprès de la S.A SOGESSUR.
Madame [Y] [Z] sollicite une provision au titre de son préjudice définitif d'un montant de 108 650 euros.
À l'appui de sa prétention, elle produit plusieurs pièces médicales, notamment le dossier médical des urgences qui révèle un traumatisme crânien, un traumatisme à l'épaule gauche et une plaie au crâne, un compte-rendu d'hospitalisation pour une " thrombophlébite du sinus latéral gauche compliquée d'un hématome intraparenchymateux pariéto-occipital gauche ", et une fiche d'observations de l'hôpital [Etablissement 2] pour une durée de deux mois.
La requérante verse également aux débats des arrêts de travail et un rapport d'évaluation ergothérapique situationnelle qui souligne de nombreux besoins.
En conséquence, en l'état de l'ensemble de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices de madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice, doit être fixé à la somme de 10 000 euros.
Il convient de préciser qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de liquider les préjudices subis par la requérante.
La S.A SOGESSUR sera donc condamnée à payer à madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice, une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, il y a lieu de condamner la S.A SOGESSUR aux dépens de l'instance de référé.
L'équité commande également de condamner la S.A SOGESSUR à payer à madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de madame [Y] [Z] ;
DECLARONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de monsieur [G] [Z] et madame [H] [Z], agissant en leur nom propre, recevable ;
DECLARONS irrecevables les demandes de monsieur [G] [Z] et de madame [H] [Z] ;
ORDONNONS une expertise médicale de madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] - au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DISONS n'y avoir lieu à désigner un collège d'experts ni un ergothérapeute, l'expert ayant la faculté de s'adjoindre tout sapiteur si besoin ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [K] [E], Hôpital [Etablissement 3] [Adresse 6] ; Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
- déterminer les préjudices subis par madame [Y] [Z] en relation de causalité avec les faits du 27 septembre 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice, d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente décision (accompagnée d'une copie) ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la S.A SOGESSUR à verser à madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;
CONDAMNONS la S.A SOGESSUR à verser à madame [Y] [Z], représentée par sa tutrice, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A SOGESSUR aux dépens de l'instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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