TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/01464
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Texte de la décision
N° RG 26/01464 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBKM
Minute n° 26/00330
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026
N° RG 26/01464 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBKM
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA ESTUBLIER, SARL immatriculée au Registre du Commere et des Sociétés de TOULON sous le numéro 440 068 757, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Société AESTIAM HORIZON,
société civile de placements collectifs immobiliers à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 337 646 764 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Cédric BEAUDEUX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Olivier AVRAMO - 0305
Me Noémie BONDIL - 1004
Copie au service de la médiation civile
Copie au médiateur
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 7 juillet 2026 déposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER.
Vu l’ordonnance en date du 9 juillet 2026 autorisant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 21 juillet 2026.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 10 juillet 2026 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER à la SCPI AESTIAM HORIZON.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite l’autorisation pour lui-même ou pour tout intervenant de son chef à pénétrer sur la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée BX [Cadastre 1] appartenant à la société AESTIAM HORIZON aux fins de procéder aux travaux de ravalement du pignon SUD de la façade sur une période maximale de 30 jours, sollicite de ce fait la condamnation de la société AETIAM HORIZON à laisser l’accès et le passage à sa propriété sise [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée BX [Cadastre 1] appartenant à la société AESTIAM HORIZON aux fins de procéder aux travaux de ravalement du pignon SUD de la façade sous astreinte, sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel pour résistance abusive, à la somme de 2 457, 60 euros TTC à titre provisionnel en indemnisation de son préjudice matériel, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par la société AESTIAM HORIZON, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER, indique qu’elle ne s’oppose pas à la pose d’un échafaudage sur son immeuble dans le cadre d’une convention de tour d’échelle assortie d’un rapport complet d’un bureau d’étude structure, ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de ce différend.
Il est constant que l’objet du litige semble pouvoir être discuté entre elles afin de résoudre le litige amiablement dans le souci de restaurer la communication entre ces dernières, notamment au regard de l’accord par la défenderesse de la pose sous condition de l’échafaudage litigieux.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément les désordres évoqués, et les modalités de règlement du litige.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
L'ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Réservons l’intégralité des demandes, Donnons injonctions aux parties de rencontrer un notaire/médiateur issu du : Centre de médiation des notaires de la cour d’appel d’[Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] Médiateur judiciaire
Enjoignons à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs,
Disons que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en oeuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou on à recueillir le consentement des parties,
Rappelons que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite,
Rappelons que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle,
Disons que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations,
Rappelons que la partie qui, sas motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
Rappelons que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties,
Disons que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation,
En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre d’une médiation,
Ordonnons une mesure de médiation,
Désignons à cet effet, le centre de médiation des notaires de la cour d’appel d’[Localité 2] en qualité de médiateur,
Donnons mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons à 1000 euros TTC l’avance sur les honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, (demandeur / défendeur), directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation,
Disons que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Disons qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délais impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
Rappelons que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure,
Fixons la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée,
Rappelons que la mission peut être prolongée une fois à la demande du médiateur,
Rappelons que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d‘homologation de cet accord,
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 6 novembre 2026 à 9h 00 pour constater la réussite du règlement amiableou bien pour reprise du procès,
Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience et réservons les demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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