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TJ 83137, 6 août 2026, RG 24/01989


Vérifier : TJ 83137, 6 août 2026, RG 24/01989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
24/01989
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3028195da062e051000a

Texte de la décision

12,160 caractères

N° RG 24/01989 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6DT

Minute n° 26/00302

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026

N° RG 24/01989 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6DT

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [X] [C]

Entre

DEMANDERESSE

Madame [I] [D],
née 21 novembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Madame [T] [A],
née le 29 mars 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], venant aux droits de M. [J], [P], [L] [U] né le 25 mars 1943 à [Localité 3], de son vivant demeurant [Adresse 2] et décédé le 25 janvier 2024 à [Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. AURELIE,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 441 273 315, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [R] [H] domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Georges GOMEZ - 48
Me Guillaume TATOUEIX - 0325
Copie à l’administrateur provisoire
Copie au dossier

S.C.I. VERON COMTET,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AIX EN PROVENCE sous le numéro 885 015 644, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [Q],
demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [W],
demeurant [Adresse 6]

Non comparant - non représenté

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date des 2, 17 novembre 2023 délivrées par Madame [I] [D] à Monsieur [J] [U], à la SCI AURELIE, à la SCI VERON COMTET, et à Monsieur [F] [E].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/02211.

Selon ordonnance de radiation en date du 20 septembre 2024, la radiation de l’instance enregistrée sous le RG n° 23/02211 a été prononcée et l’affaire a été retirée du rang des affaires en cours au regard du défaut de diligence résultant de l’absence de la transmission des pièces par le demandeur.

Vu les conclusions de remise au rôle aux fins de ré-enrôlement déposées par Madame [I] [D] le 26 septembre 2024.

L’affaire a été remise au rôle sous le n° RG 24/01989.

Vu les assignations en date des 9 et 18 juillet 2024 délivrées par Madame [I] [D] à Monsieur [Z] [W] et à Madame [T] [A].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01778.

Selon ordonnance de radiation en date du 20 septembre 2024, la radiation de l’instance enregistrée sous le RG n° 24/01778 a été prononcée et l’affaire a été retirée du rang des affaires en cours au regard du défaut de diligence résultant de l’absence de la transmission des pièces par le demandeur.

Vu les conclusions de remise au rôle aux fins de ré-enrôlement déposées par Madame [I] [D] le 26 septembre 2024.

L’affaire a été remise au rôle sous le n° RG 24/01991.

A l’audience du 6 février 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 24/01991 et RG n° 24/01989 a été prononcée sous ce dernier numéro.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par Madame [I] [D], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la désignation d’un administrateur provisoire avec mission habituelle en la matière.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la SCI AURELIE et Madame [T] [A], venant aux droits de Monsieur [J] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. La SCI AURELIE indique s’en remettre à justice quant à la demande de désignation d’un administrateur provisoire formulée par Madame [I] [D]. Elles formulent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’administrateur provisoire, s’opposent aux demandes, fins et conclusions formulées par la demanderesse et sollicitent l’irrecevabilité des demandes de la demanderesse pour défaut de qualité. Subsidiairement, elles s’opposent aux demandes formulées par Madame [I] [D]. Très subsidiairement, elles formulent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à “l’expert judiciaire”. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1 500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 la SCI VERON COMTET, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’en remet à justice quant à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.

Monsieur [F] [Q] est représenté mais son conseil n’a formulé aucune demande dans son intérêt.

Régulièrement assigné par acte remis à l’étude Monsieur [Z] [W] n’est pas représenté et n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de Monsieur [Z] [W], il convient de statuer sur les demandes de Madame [I] [D] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la désignation d’un administrateur provisoire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

À titre liminaire, il est constant que Madame [I] [D] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], ainsi qu’il résulte de l’acte de partage d’indivision conventionnelle en date du 28 février 2018 qu’elle verse aux débats.

Peu importe que sa demande porte sur des parties communes ou des parties privatives, l’action engagée devant la présente juridiction est ouverte à tout intéressé justifiant d’un motif légitime et personnel.

Il est constant que Madame [D] a donc nécessairement qualité à agir afin de sauvegarder les intérêts du syndicat des copropriétaires dont elle est membre.

A la lumière des éléments versés aux débats, l’absence à ce jour de nomination d’un syndic pour l’ensemble immobilier [Adresse 1], est attestée et met en péril l’administration de ce dernier.

Les défendeurs contestant cette demande n’apportent pas d’éléments sérieux pour s’opposer à celle-ci et les autres défendeurs ne s’opposent pas à cette demande puisqu’ils formulent protestations et réserves d’usage ainsi que des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’administrateur provisoire.

Au regard de ce qui vient d’être énoncé et du blocage dans l’administration au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1], la désignation d’un administrateur provisoire est justifiée.

La consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de Madame [I] [D], demanderesse à la mesure.

Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne la désignation d’un administrateur provisoire fixe librement sa mission, sans être tenu par les propositions émises par les parties.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [D] supportera la charge des dépens de l’instance.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons la SELARL [O] [B] & Associés, prise en la personne de Maître [O] [B] en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier [Adresse 1], avec mission de gérer la copropriété avec les pouvoirs définis aux articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967, et notamment :
* convoquer les parties,
* administrer l'immeuble, pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci et, le cas échéant, en informer les copropriétaires, en convoquant immédiatement une assemblée générale et, si besoin en vue de l'ouverture du chantier, demander, sans délibération de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux,
* soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre et, en cas de refus de l'assemblée générale, de contracter une assurance pour le compte du syndicat des copropriétaires,
* réaliser les démarches prévues aux articles L 711-1 à L 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat des copropriétaires,
* se faire remettre l'ensemble de documents et archives du syndicat des copropriétaires relatifs à la copropriété,
* établir un état actualisé des copropriétaires, de leurs quotes-parts de parties communes et de leurs droits de vote, tel qu’il résulte des titres et décision déjà adoptées par l’assemblée générale,
* convoquer dans les plus brefs délais une nouvelle assemblée générale avec notamment à l'ordre du jour la désignation d'un nouveau syndic, l’approbation de l’état actualisé des copropriétaires et des quotes-parts, et des comptes et du budget prévisionnel,

Disons que la mission est donnée pour une durée d’un an à compter de la présente ordonnance,

Disons que la mission de l’administrateur provisoire cessera de plein droit à compter de la désignation du nouveau syndic,

Disons que le mandataire provisoire rendra compte au président du présent tribunal judiciaire de sa mission, et lui en référera en cas de difficultés, ledit président pouvant pourvoir à son remplacement par ordonnance sur requête,

Mettons à la charge de Madame [I] [D] les honoraires de l’administrateur provisoire la SELARL [O] [B] & Associés, prise en la personne de Maître [O] [B],

Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur les honoraires du mandataire provisoire que Madame [I] [D] devra lui verser dans le délai d’un mois suivant cette ordonnance,

Disons que sa rémunération définitive sera taxée par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance de roulement édictée par le président du tribunal judiciaire de Toulon à l’issue de sa mission,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [I] [D].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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