TJ 83137, 6 août 2026, RG 25/01784
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Texte de la décision
N° RG 25/01784 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHTT
Minute n° 26/00326
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026
N° RG 25/01784 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHTT
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [K] [I]
née le 10 Novembre 1966 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [M]
né le 29 Novembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [F] épouse [M]
née le 09 Février 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [J]
né le 15 Octobre 1932 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [O] épouse [J]
née le 21 Juillet 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] [Localité 6]
Monsieur [P] [A]
né le 12 Juin 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [V]
née le 11 Juillet 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Jean-Philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Jean-Philippe GUISIANO - 1018
Me Emily LINOL-MANZO - 44
Me Olivier PEISSE - 1010
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LES RESTANQUES”
sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société VAR SYNDIC, SARL sise [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le nuuméro 813 520 293, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [U] [S], domicilié de droit ès qualité audit siège,
Représenté par Me Jean-Philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [E] [C] [W]
né le 13 Avril 1980 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [G] [Q]
née le 18 Mai 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10],
sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [N] [X],
Représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [N],
née le 26 août 1986 à [Localité 11] demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [B],
né le 28 mars 1986 à [Localité 11] demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [TZ] [N],
né le 05 septembre 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [SS] [GT],
née le 23 septembre 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 16 juin 2025 délivrées par Madame [K] [I], par Monsieur [Y] [M], par Madame [L] [M], par Monsieur [T] [J], par Madame [R] [J], par Monsieur [P] [A], par Madame [Z] [V] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC à Madame [X] [N], à Monsieur [H] [B], à Monsieur [TZ] [N] et à Madame [SS] [GT].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01784.
***
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 29 avril 2026 délivrées par Madame [K] [I], par Monsieur [Y] [M], par Madame [L] [M], par Monsieur [T] [J], Madame [R] [J], Monsieur [P] [A], par Madame [Z] [V] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 17] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC à Monsieur [E] [C] [W], à Madame [D] [G] [Q], et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [X] [N].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00975.
A l’audience du 15 mai 2026, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00975 et 25/01784 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par Madame [K] [I], par Monsieur [Y] [M], par Madame [L] [M], par Monsieur [T] [J], Madame [R] [J], Monsieur [P] [A], par Madame [Z] [V] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 17] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils sollicitent la condamnation in solidum de Madame [X] [N], de Monsieur [H] [B], de Monsieur [TZ] [N] et de Madame [SS] [GT] à réaliser sous astreinte les travaux de soutènement de la restanque et du talus détériorés, à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par Madame [X] [N] et par Monsieur [H] [B], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils s’opposent aux demandes formulées par les parties adverses à leur encontre. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à réaliser sous astreinte les travaux de soutènement de la restanque détériorée. A titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par Monsieur [TZ] [N] et par Madame [SS] [GT], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées à leur encontre à titre principal. Ils formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par Monsieur [E] [C] [W], et par Madame [D] [G] [Q], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent leur mise hors de cause et s’opposent à l’ensemble des demandes formulées par Madame [K] [I], par Monsieur [Y] [M], par Madame [L] [M], par Monsieur [T] [J], Madame [R] [J], Monsieur [P] [A], par Madame [Z] [V] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 17] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC. Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation in solidum de Madame [X] [N] et de Monsieur [H] [B] à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Ils formulent protestations et réserves si une expertise devait être ordonnée et sollicitent la condamnation in solidum de tous succombants à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [X] [N] n’a formulé aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [X] [N], il convient de statuer sur les demandes de Madame [K] [I], de Monsieur [Y] [M], de Madame [L] [M], de Monsieur [T] [J], de Madame [R] [J], de Monsieur [P] [A], de Madame [Z] [V] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 17] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le rejet des demandes tendant à la réalisation des travaux sous astreinte
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de Madame [X] [N], de Monsieur [H] [B], de Monsieur [TZ] [N] et de Madame [SS] [GT] à réaliser sous astreinte les travaux de soutènement de la restanque et du talus détériorés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Madame [X] [N] et Monsieur [H] [B], à titre reconventionnel, sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à réaliser sous astreinte les travaux de soutènement de la restanque détériorée.
Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.
À ce stade de la procédure, les éléments versés aux débats demeurent imprécis et lacunaires afin d’éclairer la présente juridiction sur l’origine et la cause exacte de l’apparition des désordres.
Il n’appartient pas, en outre, au juge des référés d’analyser l’existence d’une éventuelle servitude ni de déterminer le fonds dominant ou le fonds servant, sa mission se limitant à l’examen de l’urgence, du trouble manifestement illicite et du dommage imminent à ce stade de la procédure.
Dans ces conditions, la présente juridiction n’est pas suffisamment informée pour retenir avec certitude la responsabilité de l’une des parties et ne saurait, en conséquence, prononcer une condamnation, la demande formée à cette fin apparaissant prématurée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
A titre subsidiaire, les demandeurs ainsi que Madame [X] [N] et Monsieur [H] [B] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie.
Les défendeurs contestant la demande d’expertise n’apportent pas d’éléments sérieux pour s’opposer à celle-ci.
Il est patent qu’afin d’éclairer la présente juridiction quant à l’existence des désordres à ce jour à leur origine et à leur case, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard aux protestations et réserves formulées, il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de Madame [K] [I], de Monsieur [Y] [M], de Madame [L] [M], de Monsieur [T] [J], de Madame [R] [J], de Monsieur [P] [A], de Madame [Z] [V], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 17] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC, de Madame [X] [N], de Monsieur [H] [B], de Monsieur [TZ] [N], de Madame [SS] [GT], de Monsieur [E] [C] [W], de Madame [D] [G] [Q], et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [X] [N].
La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [K] [I], de Monsieur [Y] [M], de Madame [L] [M], de Monsieur [T] [J], de Madame [R] [J], de Monsieur [P] [A], de Madame [Z] [V], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 17] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC ainsi que de Madame [X] [N] et de Monsieur [H] [B], demandeurs à la mesure.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de Monsieur [E] [C] [W], et de Madame [D] [G] [Q], est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
En outre, aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante ou pouvant être condamnée au stade de la présente procédure de référé, la demande tendant à voir être relevés et garantis formulée par Monsieur [E] [C] [W], et par Madame [D] [G] [Q] est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [K] [I], de Monsieur [Y] [M], de Madame [L] [M], de Monsieur [T] [J], de Madame [R] [J], de Monsieur [P] [A], de Madame [Z] [V], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC ainsi que de Madame [X] [N] et de Monsieur [H] [B] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la réalisation de travaux sous astreinte formulées par Madame [K] [I], par Monsieur [Y] [M], par Madame [L] [M], par Monsieur [T] [J], Madame [R] [J], Monsieur [P] [A], par Madame [Z] [V] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC ainsi que par Madame [X] [N] et par Monsieur [H] [B],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[EY] [KM]
[Adresse 19]
[Localité 13]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Localité 12], parcelle figurant au cadastre section AL n° [Cadastre 1], AL n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 2 novembre 2023, 6 février 2024, 2 avril 2024, 21 novembre 2024, du 30 septembre 2025 et du 18 mai 2026, dans les rapports d’expertise amiable en date 25 août 2025 et 13 octobre 2025, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [K] [I], par Monsieur [Y] [M], par Madame [L] [M], par Monsieur [T] [J], par Madame [R] [J], par Monsieur [P] [A], par Madame [Z] [V], par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC ainsi que par Madame [X] [N] et par Monsieur [H] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [K] [I], par Monsieur [Y] [M], par Madame [L] [M], par Monsieur [T] [J], par Madame [R] [J], par Monsieur [P] [A], par Madame [Z] [V], par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC ainsi que par Madame [X] [N] et par Monsieur [H] [B] d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [I], de Monsieur [Y] [M], de Madame [L] [M], de Monsieur [T] [J], de Madame [R] [J], de Monsieur [P] [A], de Madame [Z] [V], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VAR SYNDIC ainsi que de Madame [X] [N] et de Monsieur [H] [B].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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