TJ 83137, 6 août 2026, RG 25/02455
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Texte de la décision
N° RG 25/02455 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4J
Minute n° 26/00303
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026
N° RG 25/02455 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4J
Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W]
né le 13 Février 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Madame [A] [H] épouse [W]
née le 26 Mai 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEURS
Monsieur [X] [J],
né le 08 juillet 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Madame [B] [Y] épouse [J],
née le 13 août 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Monsieur [L] [J],
né le 31 mai 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Monsieur [V] [J],
né le 03 juin 2006 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Tous représentés par Me Diane DOURY-FAURIE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Sophie JUGE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Diane DOURY-FAURIE - 0285
Me Charles-Henri PETIT - 99
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé des 7 mars 2025 (RG n° 24/01793), et 10 avril 2026 (RG n° 25/02455), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date du 15 septembre 2025 délivrées par Monsieur [S] [W] et par Madame [A] [H] à Monsieur [X] [J], à Madame [B] [Y] épouse [J], à Monsieur [L] [J] et à Monsieur [V] [J].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par Monsieur [S] [W] et par Madame [A] [H], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la condamnation des consorts [J] à procéder à réaliser des travaux sous astreinte, sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, s’opposent aux demandes formulées par les consorts [J] et sollicitent leur condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par Monsieur [X] [J], par Madame [B] [Y] épouse [J], par Monsieur [L] [J] et par Monsieur [V] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les consorts [W]-[H] concernant la réalisation des travaux sous astreinte, formulent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire en cas de mesure expertale ordonnée, pour le surplus des missions proposées par les demandeurs, ils formulent protestations et réserves et sollicite la condamnation des consorts [W] à réaliser des travaux sous astreinte. Subsidiairement, ils formulent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des demandes tendant à la réalisation des travaux sous astreinte
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.
Les époux [W], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, sollicitent la condamnation des consorts [J] à réaliser des travaux sous astreinte afférents à l’enlèvement dans le mur nord, le tuyau d’évacuation et de ventilation, à la remise en état des lieux, à la destruction du mur arrière réalisé au niveau du patio et à l’habillage apparent en pierre du mur nord de leur habitation.
Reconventionnellement, les consorts [J] sollicitent, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation des époux [W] à réaliser des travaux sous astreinte consistant à recouvrir le mur bordant la piscine conformément aux dispositions du cahier des charges.
Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.
A ce titre, à ce stade de la procédure, il n’entre pas dans sa compétence d’analyser les plans de bornage, les cahiers des charges, le règlement du PLU, les dispositions applicables aux zones UJ, les prescriptions architecturales annexées au règlement du PLU, les permis de construire et les plans versés aux débats, pièces sur lesquelles les parties fondent leurs prétentions.
Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour permettre à la juridiction de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant une telle mesure de sorte que les demandes apparaissent dès lors prématurées.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
A titre subsidiaire, les époux [W] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
A la lumière des éléments versés aux débats, il existe un litige constant et enkysté entre les parties relatif aux travaux réalisés, le conflit portant sur le non-respect allégué des permis de construire, des plans, des règlements et de leurs annexes produits aux débats.
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment,, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire des époux [W] et des consorts [J].
La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [S] [W] et de Madame [A] [H] épouse [W], demandeurs à la mesure.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En outre, dans le cadre de la médiation ordonnée selon ordonnance de référé du 10 avril 2026 (RG n° 25/02455), il eût été de la responsabilité des parties de parvenir à un accord permettant l’intervention des époux [W] à la procédure d’expertise déjà engagée auprès de Monsieur [P] [D] relative aux lieux litigieux.
Une telle initiative s’imposait au nom du principe de bonne administration de la justice et aurait permis d’éviter l’aggravation inutile d’un litige déjà ancré et figé.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [W] et de Madame [A] [H] épouse [W] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la réalisation de travaux sous astreinte formulées par les époux [W] et par les consorts [J],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 9],
- examiner les travaux réalisés par les consorts [J] et dire si il existe un empiètement sur la parcelle des époux [W],
- en cas d’empiètement conformément à la limite séparative des fonds, en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour le ou les empiètements constaté(s), les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux empiètements et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- examiner la conformité des travaux réalisés par les consorts [J] conformément aux pièces versées aux débats par les parties,
- en cas de non-conformité, en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque non-conformité les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux non-conformités et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation par les consorts [J] du fait des travaux de revêtement du mu par les époux [W] et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [S] [W] et par Madame [A] [H] épouse [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [X] [J], par Madame [B] [Y] épouse [J], par Monsieur [L] [J] et par Monsieur [V] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [S] [W] et de Madame [A] [H] épouse [W] d'une avance de 3.500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [W] et de Madame [A] [H] épouse [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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