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TJ 83137, 6 août 2026, RG 25/02915


Vérifier : TJ 83137, 6 août 2026, RG 25/02915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
25/02915
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b303b195da062e05102ab

Texte de la décision

12,551 caractères

N° RG 25/02915 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTZZ

Minute n° 26/00328

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026

N° RG 25/02915 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTZZ

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Madame [X] [C] épouse [P]
née le 15 Janvier 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Monsieur [F] [P]
né le 25 Octobre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

A.S.L. LES ACACIAS,
sis [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [K] [D]

Représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 21 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 29 juillet 2026
à : Me Serge CONSALVI - 0342
Me Thierry GARBAIL - 1023
Copie au dossier

N° RG 25/02915 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTZZ

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 20 novembre 2025 délivrée par Monsieur [F] [P] et par Madame [X] [C] épouse [P] à l’association syndicale libre LES ACACIAS.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par Monsieur [F] [P] et par Madame [X] [C] épouse [P], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la condamnation de l’association syndicale libre LES ACACIAS à supprimer tous obstacles mis à l’utilisation de l’accès à la propriété des requérants sous astreinte, à ne pas entraver l’accès à la propriété des requérants sous astreinte par infraction constatée, à la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis et s’opposent aux demandes formulées par la défenderesse.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, à titre principal, ils sollicitent l’irrecevabilité des demandes formulées par la défenderesse pour défaut du droit d’agir. A titre subsidiaire, ils s’opposent aux demandes formulées par cette dernière. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l’association syndicale libre LES ACACIAS à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 juillet 2026 par l’association syndicale libre LES ACACIAS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par les époux [P], sollicite leur condamnation à verser à titre provisionnel aux sommes de 561 euros au titre du coût de remise en état de la clôture et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 6 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à la réalisation des travaux sous astreinte formulée par les époux [P]

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

À titre liminaire, les époux [P] soulèvent l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par l’ASL [Adresse 4], pour défaut de droit d’agir.

En l’espèce, ils font valoir à ce titre, d’une part, l’absence de justification de la mise en conformité de ses statuts et, d’autre part, que le relevé de propriété de la parcelle BL n° [Cadastre 1] démontrerait que ladite parcelle appartient non à l’ASL mais à la SCI LES ACACIAS, de sorte que seule cette dernière serait en droit d’agir.

Il convient toutefois d’observer que la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut être utilement examinée dans le cadre de la présente procédure de référé.

Le juge des référés, saisi en urgence et statuant sur le seul fondement de l’évidence, n’est pas compétent pour apprécier une telle fin de non-recevoir, laquelle suppose une analyse approfondie de la mise en conformité des statuts de l’ASL ainsi que de l’existence d’une autorisation prévue par la loi ou les statuts, analyse qui relève exclusivement de la compétence du juge du fond.

Au demeurant, les époux [P] ne justifient par aucun élément probant de la non-conformité alléguée des statuts actuels de la défenderesse.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs sera rejetée à ce stade de la procédure.

Les époux [P], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, sollicitent la condamnation de L’ASL LES ACACIAS aux fins de réaliser des travaux sous astreinte afférents à la suppression de tous obstacles mis à l’utilisation de l’accès à leur propriété.

Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.

A ce titre, à ce stade de la procédure, il n’entre pas dans sa compétence d’analyser le permis de construire, les plans versés aux débats, ni l’acte constitutif de servitude, pièces sur lesquelles les parties fondent leurs prétentions.

Les époux [P] se prévalent d’une servitude de passage et de l’assiette de celle-ci pour justifier tant le portail qu’ils ont installé que les ouvrages réalisés.

Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, d’examiner l’existence ou l’étendue des servitudes ni les obligations qui s’y rattachent à ce stade de la procédure.

Dès lors, les éléments produits apparaissent insuffisants pour permettre à la juridiction de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant une telle mesure de sorte que les demandes formulées à ce titre s’avèrent ainsi prématurées.

Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

En outre, les demandes de condamnation à une astreinte in futurum par infraction constatée formulées par les parties reposenr sur un trouble purement hypothétique et futur dès lors qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’un trouble actuel et caractérisé.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, les époux [P] sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur verser à titre provisionnel la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices accusés.

En outre, L’ASL [Adresse 4] sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser à titre provisionnelle la somme de 561 euros au titre du coût de remise en état de la clôture.

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles formulées par ces dernires ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.

Sur la demande provisionnelle pour procédure abusive formulée par L’ASL [Adresse 4]

En l’espèce, L’ASL [Adresse 4] sollicite la condamnation des époux [P] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de la procédure abusive dont ils ont fait part.

En l’espèce, il est constant qu’aucune pièce n’est versée aux débats attestant du comportement abusif de ces derniers permettant d’attester les dires L’ASL [Adresse 4] de sorte que la demande formulée par cette dernière est prématurée et excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, faute de caractériser la résistance abusive en l’espèce.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [P] supporteront la charge des dépens de l’instance.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [P] et par Madame [X] [C] épouse [P],

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte formulées par les époux [P],

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par Monsieur [F] [P] et par Madame [X] [C] épouse [P] au titre de la réparation de leur préjudices accusés,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par L’ASL LES ACACIAS au titre du coût de remise en état de la clôture,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle pour résistance abusive formulée par L’ASL [Adresse 4],

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F] [P] et de Madame [X] [C] épouse [P].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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