TJ 83137, 6 août 2026, RG 25/03019
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Texte de la décision
N° RG 25/03019 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUK3
Minute n° 26/00307
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026
N° RG 25/03019 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUK3
Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K],
né le 22 Janvier 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], lequel fait élection de domicile [Adresse 2], qui se constitue pour lui sur la présente assignation et ses suites
Représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N],
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Christophe HERNANDEZ - 0315
Me Ségolène TULOUP - 1014
Copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 24 novembre 2025 délivrées par Monsieur [G] [K] à Madame [B] [N] et à Monsieur [X] [N].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par Monsieur [G] [K], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par Monsieur [X] [N] et par Madame [B] [N], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils sollicitent l’irrecevabilité des demandes formulées par le demandeur et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les époux [N] énoncent que l’action de Monsieur [G] [K] est relative à un trouble de voisinage, soumise au principe de la tentative préalable de résolution amiable et qu’à ce titre, ils sollicitent l’irrecevabilité des demandes formulées par ce dernier faute d’avoir entrepris au préalable de cette assignation, une résolution amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [G] [K] énonce que sa présente action vise à faire constater l’existence de désordres afférents aux gravas obstruant le canal principal souterrain collectif par une expertise judiciaire et non pas caractériser un trouble anormal de voisinage à ce stade de la procédure, de sorte que son action n’est pas soumise à l’obligation de résolution amiable préalable.
En l’espèce, la mesure sollicitée en référé par le demandeur constitue une mesure d’instruction provisoire et conservatoire dont l’objet est précisément de permettre la constatation de faits matériels, la qualification juridique de ceux-ci restant, à ce stade de la procédure, ouverte et indéterminée concernant les gravats obstruant le canal principal souterrain collectif.
De ce fait, Monsieur [G] [K] ne demande pas au juge de statuer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, mais uniquement de désigner un expert afin d’éclairer le litige, de sorte que sa demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort des débats qu’une tentative de conciliation a été diligentée, laquelle s’est soldée par un échec, ainsi qu’en atteste le constat d’échec de tentative de conciliation en date du 7 mai 2025 versé aux débats, ainsi que de nombreux accords ont été conclus entre les parties sans avoir été respectés.
Enfin, la nature même de la procédure de référé, soumise aux conditions d’urgence et d’évidence, justifie par principe la dispense de la tentative amiable préalable en pareille hypothèse.
Dès lors, l’irrecevabilité invoquée par les époux [N] doit être rejetée puisque les demandes formulées par Monsieur [G] [K] sont recevables.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie.
Les défendeurs, contestant la demande d’expertise à titre principal, n’apportent pas d’éléments sérieux pour s’opposer à celle-ci et formulent protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de Monsieur [G] [K], de Madame [B] [N] et de Monsieur [X] [N].
La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [G] [K], demandeur à la mesure.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [G] [K] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [X] [N] et Madame [M] [N] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [G] [K],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[L] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 9],
- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 mars 2025, et dans le rapport d’expertise amiable du 23 juin 2025, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [G] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [G] [K] d'une avance de 3.500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [K].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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