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TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00599


Vérifier : TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00599
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b305e195da062e05107f1

Texte de la décision

9,325 caractères

N° RG 26/00599 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2UB

Minute n° 26/00316

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026

N° RG 26/00599 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2UB

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [L] [Q]

Entre

DEMANDERESSES

S.A.S. BATOIT,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATOIT,

Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société ISAO

Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATOIT,

Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Antoine FAIN-ROBERT - 42
Me Hadrien LARRIBEAU - 257
2 copies au service expertises
Copie au dossier
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société ISAO

Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Et

DEFENDERESSES

S.A. ACTE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 332 948 546, en sa qualité d’assureur de la société ISAO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénomé AVIVA ASSURANCES),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, en qualité d’assureur de la S.A.S. ELAN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherché en sa qualité d’assureur de la S.A.S. ELAN,

Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les ordonnances de référé des 7 juillet 2023 (RG n°22/02590) et 14 juin 2024 (RG n°24/00611), et 19 septembre 2025 (RG n° 25/01518), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 11 mars 2026 délivrées par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS BATOIT à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et à la SA ALLIANZ IARD.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00599.
Elles sollicitent de leur voir rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 7 juillet 2023 (RG n°22/02590) et 14 juin 2024 (RG n°24/00611).

***

Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 10 mars 2026 délivrée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD à la SA ACTE IARD.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00661.
Elles sollicitent de lui voir rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 7 juillet 2023 (RG n°22/02590) et 14 juin 2024 (RG n°24/00611).

A l’audience du 19 juin 2026, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00661 et 26/00599 sous ce dernier numéro.

A l’audience du 19 juin 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS BATOIT ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instances auxquels il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la SA ALLIANZ IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la SA ACTE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

A l’audience du 19 juin 2026, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a formulé oralement protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 7 juillet 2023 (RG n°22/02590), rendue commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble LES SENIORIALES DE [Localité 1] selon ordonnance de référé du 14 juin 2024 (RG n°24/00611) et à la SAS ELAN, pris en la personne de son administrateur judiciaire la SELARL ANASTA selon ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/01518), et confiée à Madame [B] [K] est toujours en cours concernant les désordres sis [Adresse 7], à [Localité 1].

A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur des sociétés ALLIANZ IARD, ABEILLE IARD ET SANTE et ACTE IARD de sociétés intervenues dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 7 juillet 2023 (RG n°22/02590) et 14 juin 2024 (RG n°24/00611), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Madame [B] [K], aux termes des ordonnances aux sociétés ALLIANZ IARD, ABEILLE IARD ET SANTE et ACTE IARD.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA MMA IARD et de la SAS BATOIT qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 2] n° 542 110 291), à la SA ABEILLE IARD ET SANTE (RCS de [Localité 2] n° 306 522 665) et à la SA ACTE IARD (RCS de [Localité 3] n° 332 948 546), les ordonnances de référé des 7 juillet 2023 (RG n°22/02590) et 14 juin 2024 (RG n°24/00611) ainsi que les opérations d’expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d’expert,
Disons que la SA ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 2] n° 542 110 291), la SA ABEILLE IARD ET SANTE (RCS de [Localité 2] n° 306 522 665) et la SA ACTE IARD (RCS de [Localité 3] n° 332 948 546) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Laissons les dépens à la charge de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS le Mans n° 775 652 126), de la SA MMA IARD (RCS le Mans n° 440 048 882) et de la SAS BATOIT.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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