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TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00676


Vérifier : TJ 83137, 6 août 2026, RG 26/00676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00676
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3064195da062e05108c8

Texte de la décision

5,088 caractères

N° RG 26/00676 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2Q3

Minute n° 26/00318

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026

N° RG 26/00676 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2Q3

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [E] [W]

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [S] [Q]
né le 23 Juin 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [G]
née le 05 Juillet 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Chrystelle ARNAULT - 9
Me Pascal ZECCHINI - 1027
2 copies au service expertises
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référés en date du 3 octobre 2025 (RG n° 25/1074)) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation en appel en intervention forcée par dénonce de procédure en date du 13 mars 2026 délivrées par Monsieur [S] [Q] et Madame [C] [G] à la société GAN ASSURANCES. Ils sollicitent que soient déclarées communes et opposables à la société GAN ASSURANCES l’ordonnance de référé du 3 octobre 2025 (RG n° 25/1074) et que les dépens soient réservés.

A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [S] [Q] et Madame [C] [G] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 juin 2026 par la société GAN ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2025 (RG n° 25/1074) et confiée à Monsieur [X] [P] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 3] à [Adresse 4].

Monsieur [S] [Q] et Madame [C] [G] ont assigné la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société BATIGAPEAU ayant réalisé les travaux d’électricité et de plomberie sur les lieux litigieux.

Dès lors, Monsieur [S] [Q] et Madame [C] [G] justifient d’un intérêt légitime à la voir participer afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’intervenir dans la prise en charge du préjudice allégué, afin de faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, au regard de l’engagement potentiel de la responsabilité de son assuré devant le juge du fond, éventuellement saisi.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [Q] et Madame [C] [G] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société GAN ASSURANCES l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2025 (RG n° 25/1074), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [P], comprenant les dires et les comptes-rendus y afférents,

Disons que la société GAN ASSURANCES sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [Q] et Madame [C] [G].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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