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TJ 26362, 21 juill. 2026, RG 25/00143


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00143
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b33e0195da062e0518279

Texte de la décision

6,429 caractères

Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00143 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ4C
N° minute :

JUGEMENT

DU : 21 Juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 après débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

Madame [D] [A]
née le 31 Mars 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme

ET :

EOVI MCD MUTUELLE, demeurant SERVICE RECOUVREMENT CONTENTIEUX - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2019, Mme [D] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2020.

Un plan conventionnel de redressement d’une durée de 24 mois, prévoyant des échéances de 44,10 euros par mois pour régler l’arriéré des charges de copropriété et une suspension de l’exigibilité des autres créances a été mis en application à compter du 31 octobre 2020, plan adopté afin de mettre en œuvre la vente de la résidence principale pour permettre de solder la totalité de l’endettement.

Le 21 octobre 2022, Mme [D] [A] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 24 novembre 2022.

Par décision du 11 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois, avec un taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché immobilier, le produit de la vente devant désintéresser les créanciers.

Suite à une contestation des mesures imposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré Mme [D] [A] irrecevable à la procédure de surendettement par jugement en date du 19 décembre 2023.

Le 17 avril 2024, Mme [D] [A] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.

Par décision en date du 6 juin 2024, notifiée le 13 juin 2024 à la débitrice, la commission a déclaré Mme [D] [A] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi vu visa du jugement du 19 décembre 2023.

Par jugement en date du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré Mme [D] [A] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement au vu des éléments nouveaux intervenus depuis la décision de la commission.

La commission de surendettement a dressé l’état détaillé des dettes, dont Mme [D] [A] a accusé réception le 20 octobre 2025.

Suivant courrier de son avocat en date du 24 octobre 2025, Mme [D] [A] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la société [2], chiffrée par la commission à 182,72 euros.

La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par courrier en date du 13 novembre 2025, reçu le 29 décembre 2025 au greffe.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.

A l’audience du 16 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [D] [A] a maintenu sa demande, estimant que la créance de la société [2] était prescrite.

La société [2] n’a pas comparu et n’était pas représentée, et n’a pas comparu par écrit en respectant les formes de l’article R.713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l’espèce, la demande de Mme [D] [A] a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.

Sur la créance de la société [2]

En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir d’élément à la juridiction de nature à établir sa créance dans les conditions fixées par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Le montant des sommes réclamées ne pouvant être vérifié, il y a lieu d’écarter la créance de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande formée par Mme [D] [A],
Ecarte la créance de la société [2] de la procédure de surendettement,
Renvoie le dossier à la commission,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [A] et au créancier concerné, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

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