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TJ 26362, 21 juill. 2026, RG 26/00040


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b33ee195da062e05182f2

Texte de la décision

4,853 caractères

Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00040 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5LW
N° minute :

JUGEMENT

DU : 21 Juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 après débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :

Dans l'affaire qui oppose :

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2]
représenté par Me Séverine JOUANNEAU, avocate au barreau de la Drôme substituée par Me Emilie CURCURU, avocate au barreau de la Drôme

ET

Madame [X] [L] [V]
née le 18 Mars 1991 à [Localité 2] (GABON), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

ENGIE [2], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 5 décembre 2025, Mme [X] [L] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 23 décembre 2025.

Par décision du 26 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 26 et le 27 février 2026, et réceptionnée par M. [R] [O] le 6 mars 2026.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mars 2026, M. [R] [O] a déclaré contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, indiquant en substance que la débitrice n'avait que deux créanciers et qu'au vu de l'évolution du montant de sa créance, la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 13 mars 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

A l’audience du 16 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [R] [O], représenté par son conseil a maintenu les termes de son recours.

Mme [X] [L] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Après la clôture des débats, Mme [X] [L] [V] s’est présentée à l’audience et a fait état d’une évolution positive de sa situation, indiquant travailler en intérim et avoir un salaire d’environ 1400 euros par mois. Elle a sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou un rééchelonnement de ses dettes.

Compte tenu de ces éléments, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de pouvoir examiner de manière contradictoire l’évolution de la situation de la débitrice et les perspectives envisageables.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement en date du 6 Octobre 2026 à 9 heures (tribunal judiciaire de Valence, [Adresse 6] - salle L),
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de réouverture des débats,
Rappelle à Mme [X] [L] [V] de se présenter avec les pièces permettant de justifier de ses revenus (salaire, relevé CAF…) et de ses charges,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [L] [V] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

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