TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/01100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 JUILLET 2026
N° RG 26/01100 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5V7
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Madame [J] [G] [T] [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N26362-2026-002073 du 14/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 13 septembre 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour le surplus, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Dole, statuant dans le cadre du litige opposant Mme [J] [G] [T] [C] à M. [E] [B] a, essentiellement :
- prononcé le divorce de Mme [J] [G] [T] [C] et M. [E] [B] ;
- condamné M. [E] [B] à payer à Mme [J] [G] [T] [C] la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de 96 mensualités de 625 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 janvier 2023, Maitre [Z] [N], commissaire de justice associée à [Localité 4], a informé la SA Swisslife Assurance et Patrimoine de la mise en place d’une procédure de paiement direct de pension alimentaire concernant son salarié, M. [E] [B], de sorte qu’elle était tenue de payer chaque mois, pendant les douze prochains mois, la somme de 833,33 euros (prestation mensuelle de 625 euros et douzième des arrières impayés soit 625 x 4 :12= 208,33 euros) puis, à compter du treizième mois, la pension alimentaire mensuelle de 625 euros.
Par jugement en date du 31 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour le surplus, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de proximité de Dole a, essentiellement :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux, Mme [J] [G] [T] [C] [X] et M. [E] [B] ;
- désigné Maître [Y] [K], notaire à [Localité 4], afin de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux, Mme [J] [G] [T] [C] [X] et M. [E] [B] ;
- dit qu’en cas de désaccord des ex-époux sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire ce dernier transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- dit que le notaire établira un projet préparatoire qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
- dit qu’il donnera aux parties un délai pour lui adresser leurs avis et remarques, à l’issu duquel il établira un rapport définitif comprenant les dires des parties et les réponses à ces dires, ainsi que les points d’accord et de désaccord, afin de permettre au juge, le cas échéant de statuer sur les désaccords persistants.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, M. [E] [B] a fait assigner Mme [J] [G] [T] [C] [X] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 23 avril 2026, lui demandant :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie directe pratiquée par l’étude d’huissiers à [Localité 4], Tournoux, [N], [A] et Associés, sur ses salaires entre les mains de son employeur la SA Swisslife Assurance et Patrimoine ;
- de condamner Mme [J] [G] [T] [C] [X] à lui rembourser la somme trop-perçu de 435,33 euros au titre de cette saisie directe sur salaire ;
- de condamner Mme [J] [G] [T] [C] [X] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À partir de l’audience du 23 avril 2026, l’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 25 juin 2026.
À cette audience, M. [E] [B] était représenté par son conseil, qui a déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions n°2, auxquelles il conviendra de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles M. [E] [B] demande au juge de l’exécution :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie directe pratiquée par l’étude d’huissiers à [Localité 4], Tournoux, [H] [A] et Associés sur ses salaires entre les mains de son employeur la SA Swisslife Assurance et Patrimoine ;
- de condamner Mme [J] [G] [T] [C] [X] à lui rembourser la somme trop-perçue de 1 060,59 euros au titre de cette saisie directe sur salaire, arrêtée au 31 mai 2026 ;
- de dire et juger que la somme trop perçue par Mme [J] [G] [T] [C] [X] sera à parfaire au jour de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement, d’une somme de 625 euros pour chaque nouveau prélèvement mensuel pratiqué après le 31 mai 2026 par l’étude d’huissiers à [Localité 4], Tournoux [N] [A] et Associés, sur ses salaires, au titre de la mesure de paiement direct ;
- de condamner Mme [J] [G] [T] [C] [X] à lui payer une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
- de débouter Mme [J] [G] [T] [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner Mme [J] [G] [T] [C] [X] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [G] [T] [C] [X], étaient représentée par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à ses conclusions en réponse, auxquelles il conviendra de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution :
- de constater, et au besoin dire et juger, qu’elle demeure créancière d’un solde de prestation compensatoire ;
- de débouter M. [E] [B] de sa demande de mainlevée de saisie des rémunérations et de sa demande de remboursement d’un prétendu trop-perçu ;
- de condamner M. [E] [B] aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
Il ressort des articles L. 213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment :
- que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension ;
- qu’il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds ;
- que la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ;
- que cette procédure est applicable au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 du code civil ;
- que la demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles ;
- que le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
- que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire ;
- qu’elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct ;
- que le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois ;
- que la demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice ;
-que lorsqu'elle s'exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations ;
Il ressort des articles R. 213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment :
- que le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 ;
- que celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2 ;
- que dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- que lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6 ;
-que la demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- qu’elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due ;
- que la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire ;
- que les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Si le présent juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et des moyens soulevés, il fera cependant remarquer :
- que le texte susvisé évoque uniquement l’application de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 du code civil ;
- que la décision du juge familial du 13 septembre 2022 n’évoque pas la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mais fait uniquement application des termes de l’article 275 du code civil ;
- qu’a priori, en l’absence de rente, il n’est pas prévu d’avoir recours à la procédure de paiement direct ;
- que seul le commissaire de justice (chargé de la mise en œuvre de la procédure) peut donner mainlevée de la demande de paiement direct de sorte que la créancière ne pouvait saisir elle-même l’employeur du débiteur d’une demande, encore moins de « suspension » de la saisie, non prévue par les textes ;
- que les parties n’ont pas estimé utile de verser aux débats l’acte par lequel le commissaire de justice semble avoir notifié le 15 janvier 2026 à l’employeur de M. [B] une nouvelle demande de paiement direct de la pension alimentaire, M. [B] ayant produit uniquement la notification lui ayant été faite le 15 janvier 2026 dans laquelle il est évoqué une pension alimentaire (et non une prestation compensatoire) de 800 euros par mois (alors que le montant de la prestation compensatoire mensuelle est de 625 euros) ;
- que, cependant, dans un courriel en réponse (non daté) à un courriel en date du 30 janvier 2026 de M. [B], Maitre [A], commissaire de justice associée, a évoqué le fait que la prestation compensatoire restait due en vertu du jugement du 13 septembre 2022 de sorte qu’il s’agit bien de la remise en œuvre de la saisie au titre de la prestation compensatoire, seul le montant indiqué demeurant non expliqué.
A ce stade, et en l’état des éléments lui ayant été fournis, le présent juge estime qu’il lui revient simplement de rechercher si M [E] [B] est fondé à soutenir que l’obligation qu’il avait de régler les sommes qu’il restait devoir au titre de la prestation compensatoire a fait l’objet d’une extinction par compensation à la suite de l’accord daté du 16 mai 2025 passé en l’étude de Maitre [K], notaire.
Pour répondre à cette question, il sera recherché, non si la procédure d’homologation peut suivre son cours et dans quelles conditions (ces questions relèvent de la seule compétence juge déjà saisi), mais uniquement si le document signé le 16 mai 2025 entre les parties vaut compensation entre les créances réciproques des deux ex-époux telles qu’ils les ont visées dans le document et dans les limites concernant le seul présent litige.
Il n’est d’ailleurs pas sans importance de relever, d’ores et déjà, qu’en application de l’accord alors passé, Mme [G] [T] [C] [X] a exécuté en partie ce protocole d’accord en informant l’employeur de M. [B], dès le 22 mai 2025, qu’elle « suspendait » la saisie de 625 euros sur le salaire de l’intéressé (alors que l’accord prévoyait un « arrêt » et donc une mainlevée).
Le document du 16 mai 2025 a été signé le même jour par Mme [J] [G] [T] [C] [X], par M. [E] [B] et par Maitre [K] notaire.
Il y est indiqué, notamment :
- que le notaire a reçu de nombreux documents des parties, en a lui-même établi plusieurs et que de nombreux reports de réunion sont intervenus, ce qui démontre en tout cas que rien n’a été effectué dans la précipitation ;
- que le 10 avril 2025, le notaire a communiqué aux parties l’état liquidatif à jour, état modifié par suite des dires reçus ;
- page 5 in fine que les parties déclarent qu’elles sont en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage ;
- au début de la page 6, qu’après avoir entendu les explications des parties et tenté vainement un arrangement amiable entre elles, le notaire a enregistré comme il suit leurs dires respectifs :
- dire de Mme [J] [G] [T] [C] [X] :
Elle accepte les termes de la liquidation chiffrée ci-annexée sous réserve que M. [B] renonce à percevoir les intérêts dus sur la somme trop-perçue au titre du devoir de secours ;
Le règlement de la soulte due par Mme se fera par compensation avec la somme due au titre de la prestation compensatoire due par M.
Elle s’engage à procéder à l’arrêt des prélèvements sur salaire au titre de la prestation compensatoire, à effet immédiat.
- dire de M. [E] [B] :
Il accepte les termes de la liquidation chiffrée ci-annexée, et renonce aux intérêts dus sur la somme trop-perçue au titre du devoir de secours sous réserve que Mme renonce au solde de prestation compensatoire après compensation avec le règlement de la soulte et la somme trop-perçue au titre du devoir de secours et procède à l’arrêt des prélèvements sur salaire à ce titre à effet immédiat.
- que lecture faite de leurs dires respectifs, les parties ont déclaré vouloir y persister ;
- que les parties ayant trouvé un accord, un rendez-vous pour la signature de l’acte authentique de liquidation partage est fixée le mercredi 11 juin à 16h00, en l’office de [Localité 4] ;
- que de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.
Il a déjà été dit qu’à ce procès-verbal, était joint un document établi par le notaire intitulé « Liquidation du régime matrimonial » projet établi en avril 2025 en prévision du rendez-vous du 16 mai 2025, signé le 16 mai 2025 par [J] [G] [T] [C] [X] et M. [E] [B].
Ce document, qui doit nécessairement être lu avec l’accord passé pour comprendre ce dernier, précise les modalités de l’accord intervenu notamment s’agissant de la reconnaissance par l’ex-épouse de la perception indue d’une somme de 13 310 euros au titre des pensions alimentaires.
Dans ce document, les parties indiquent qu’après avoir pris connaissance des analyses effectuées par Maitre [Y] [K], elles conviennent et acceptent d’arrêter les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial tel qu’établi « ci-dessus » (dans le document).
Il est constant que très rapidement ensuite, Mme [J] [G] [T] [C] [X] a finalement montré sa désapprobation de l’accord passé le 16 mai 2025, notamment en ne se rendant pas au rendez-vous devant le notaire prévu le 11 juin 2025, puis en adressant, le 12 juin 2025, à la direction des ressources humaines de l’employeur de son ex-mari le courriel suivant :
« Suite à non accord mis en place avec M. [B], le dossier étant envoyé devant un juge aux affaires familiales dans un délai inconnu à ce jour (cf mail du notaire ci-joint), je vous demande de remettre en place la saisie et le versement direct sur mon compte bancaire de la somme de 625 euros correspondant au versement de ma prestation compensatoire due.
En cas de difficultés, je peux solliciter à nouveau l’huissier de justice qui ajustera le retard. »
Le 18 décembre 2025, Maitre [Y] [K] a établi un procès-verbal de carence (à la lecture plus complète duquel il est renvoyé si nécessaire) dans lequel elle a indiqué notamment :
- que Mme [J] [G] [T] [C] [X] l’avait informée de son souhait de ne pas signer l’acte liquidatif authentique, faisant état de son désaccord sur le protocole signé le 16 mai 2025 ;
- que M. [B], convoqué pour ce 18 décembre 2025, n’avait pas comparu ;
- que M. [B] avait annoncé ne pas vouloir se présenter à un nouveau rendez-vous estimant que l’accord conclu le 16 mai 2025 était suffisant pour que l’affaire soit rappelée en audience.
Il est notamment indiqué dans ce document, que Mme [J] [G] [T] [C] [X] a déclaré, s’agissant de la suspension du versement de la prestation compensatoire, qu’elle se trouvait placée en surendettement et en difficulté financière, et remettre en place la saisie sur salaire de cette prestation.
Par courriel en date du 15 janvier 2026, l’étude de Maitre [Z] [N], commissaire de justice associée à [Localité 4], a fait parvenir le courriel suivant (extraits) à la société Swisslife :
« Nous vous demandons de reprendre le versement de la prestation compensatoire pour Mme [C] [X] [J].
Pour rappel, en votre qualité d’employeur de M. [B] [E]…une procédure de paiement direct vous avez été notifiée le 12/01/2023.
Or sur demande de la cliente, vous avez procédé à la mainlevée (ce qui n’est pas possible en pratique)
Je vous remercie donc de reprendre le paiement direct à partir du mois en cours, donc dès la fin du mois de janvier 2026. »
Par courriel en réponse en date du 15 janvier 2026, la société Swisslife a répondu à l’étude de commissaire de justice que la saisie sur salaire serait reprise dès janvier.
Puis, par lettre en date du 15 janvier 2026, Maitre [Z] [N], commissaire de justice, a donc fait parvenir à M. [E] [B] une lettre ainsi libellée (extrait) :
« Je vous notifie copie de la demande en paiement direct de pension alimentaire que j’ai formée ce jour entre les mains de la SA Swisslife assurance et Patrimoine à la demande de Mme [J] [G] [T] [C] [X].
Cette demande produit effet pendant les douze prochains mois :
- montant de la pension mensuel :800 euros
- le douzième des arriérés impayés : 200 euros
Total : 1 000 euros ;
A compter du treizième mois : pension alimentaire mensuelle : 800 euros »
Les parties entretiennent en réalité une très grande confusion dans les actes de procédure diligentés (on demande la « suspension » de la saisie, puis son rétablissement, les deux par courriel de la débitrice, puis, pour le « deuxième » rétablissement, par courriel du commissaire de justice, on évoque une demande non produite de paiement direct le 15 janvier 2026 alors qu’il n’est versé aux débats qu’un courriel en ce sens, la somme saisie ne correspond pas) et dans leur attitude générale, non toujours empreinte d’une bonne foi manifeste.
Il est incontestable que devant Maitre [K] et dans le cadre de l’intervention de cette dernière, les parties sont parvenues à un accord, longuement préparé, et ont consenti des concessions réciproques ;
Pour autant, il est tout aussi constant :
- qu’à aucun moment dans cet acte, il n’est prévu expressément par les deux parties que la somme de 13 310 euros que Mme [J] [G] [T] [C] [X] a reconnu devoir à M. [E] [B] ferait l’objet d’une compensation avec la somme due par ce dernier au titre de la prestation compensatoire ;
- que c’est donc à tort que M. [E] [B] a cru pouvoir soutenir, dans ses conclusions, que cette somme devait suivre le même régime (de compensation) que la soulte évoquée ;
- que ce n’est que dans la retranscription de son dire devant le notaire que M. [E] [B] a unilatéralement demandé que le trop-perçu au titre du devoir de secours (il n’est pas fait état ici de la pension pour l’enfant [U]) soit compensé avec la prestation compensatoire ;
- que l’accord susceptible d’être survenu entre les parties est ambigu dès lors que l’ex-épouse dit accepter les termes de la liquidation chiffrée à condition que son ex-époux renonce aux intérêts dus sur la somme trop-perçue et qu’elle n’évoque que la compensation de la soulte qu’elle doit avec la prestation compensatoire lui étant due, tandis que l’ex-époux s’il admet renoncer aux intérêts, conditionne son accord à la renonciation de l’ex-épouse au solde de prestation compensatoire après compensation avec le règlement de la soulte et la somme trop-perçue au titre du devoir de secours, renonciation dont Mme [J] [G] [T] [C] [X] ne fait état à aucun moment.
- que le notaire a pu alors constater, le cas échéant, l’accord des parties qu’en ce qui concernait les sommes dues de part et d’autre, et non la compensation évoquée.
Dans ces conditions, il ne peut être constaté que, de manière claire et précise, dans le respect des textes applicables en matière de compensation concernant notamment des créances alimentaires, les deux ex-époux ont conclu un accord sur la compensation de leurs créances respectives ayant conduit à l’extinction de la prestation compensatoire due par M. [E] [B].
La volonté des parties doit être interprétée, ce qui indique qu’aucune compensation incontestable et définitive ne peut être constatée, d’autant que la potentielle compensation a été précédée d’une reconnaissance des dettes ayant vocation à se compenser.
En outre, M. [E] [B] avait soumis son accord à une condition (il renonce aux intérêts sous réserve que Mme renonce au solde de prestation compensatoire après compensation avec la soulte et le trop-perçu au titre du devoir de secours) et il ne peut être relevé que Mme [J] [G] [T] [C] [X] a accepté de donner une suite favorable dans ces termes, de sorte que la réserve ne peut même pas être considérée comme remplie.
La formulation de l’accord (en fait la succession des dires) est complexe et ses données incertaines : seul le décompte financier figurant en fin de projet de liquidation du régime matrimonial récapitule les sommes dues par l’ex-épouse (soulte et restitution de sommes indûment versées) ce qui insuffisant pour caractériser les termes d’une éventuelle compensation.
Il doit en outre être souligné qu’une des sommes en jeu est constituée de la soulte (de 25 875,63 euros) mise à la charge de Mme [J] [G] [T] [C] [X] et que le principe et le montant de cette soulte sont à ce jour remis en cause du fait de la procédure suivie par ailleurs par les parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, de sorte qu’il ne peut être constaté à ce jour que cette créance est liquide, certaine et exigible.
Il reviendra au juge compétent de définir si Mme [J] [G] [T] [C] [X] a pu légitimement, après avoir donné son accord, s’opposer à la signature de l’acte authentique de partage et déterminer de manière certaine le montant de la soulte potentiellement due par l’ex-épouse au regard des observations de cette dernière devant le juge compétent.
En l’état, le présent juge ne peut dire et constater que la prestation compensatoire due à Mme [J] [G] [T] [C] [X] a été entièrement réglée par M. [E] [B].
La procédure de paiement direct de pension alimentaire mis en œuvre par Mme [J] [G] [T] [C] [X], malgré ses vicissitudes, est toujours justifiée de sorte que M. [E] [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires mis en œuvre sur requête de Mme [J] [G] [T] [C] [X] entre les mains de son employeur, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine, selon acte de notification de Maître [N], commissaire de justice à [Localité 4].
De même, aucune somme n’a été indument perçue par Mme [J] [G] [T] [C] [X] de sorte que M. [E] [B] sera débouté de sa demande tendant à obtenir le remboursement de sommes saisies.
Mme [J] [G] [T] [C] [X] a demandé la condamnation de M. [E] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et empreinte de mauvaise foi
Comme déjà dit, il apparait que les deux parties ne montrent pas toujours une parfaite bonne foi dans l’exécution de leurs obligations.
Au regard d’un accord remis en cause, d’un litige vif et de la remise en vigueur imprévisible de la procédure contestée, M. [E] [B] n’a pas agi de manière abusive en contestant la procédure de paiement direct, au regard de l’élément important qu’a pu constituer « l’accord » intervenu un temps.
Dans ces conditions, Mme [J] [G] [T] [C] [X] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Il sera dit à toutes fins que M. [E] [B] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts dès lors qu’aux termes de la présente décision il est dit que Mme [J] [G] [T] [C] [X] est fondée à soutenir qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct, seule question sur laquelle le présent juge est appelé à se prononcer.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [B] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires mis en œuvre sur requête de Mme [J] [G] [T] [C] [X] entre les mains de son employeur, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine, selon acte de notification de Maître [N], commissaire de justice à [Localité 4] ;
DÉBOUTE M. [E] [B] de sa demande de remboursement de sommes saisies ;
DÉBOUTE Mme [J] [G] [T] [C] [X] de sa demande en versement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément au texte relatif à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Mme [J] [G] [T] [C] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
EN CONSEQUENCE :
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.