TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/01112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 JUILLET 2026
N° RG 26/01112 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5YB
Code NAC : 78H
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par arrêt en date du 23 avril 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour le surplus, la cour d’appel de Montpellier, statuant dans le cadre du litige opposant M. [Z] [P] à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, à la suite de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 2 avril 2012, a, essentiellement :
- réformé le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de M. [P] et l’octroi de délais de paiement ;
- et, statuant à nouveau de ces chefs :
- condamné M. [Z] [P] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 29 085,73 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, le tout dans la limite de 36 000 euros ;
- débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
- condamné M. [P] aux dépens d’appel et à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
On sait, à la lecture de cet arrêt, que par jugement en date du 2 avril 2012, le tribunal de commerce de Perpignan avait condamné M. [P] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 29 860,71 euros, avec intérêts au taux de 12,19% l’an à compter du 3 février 2011, dans la limite de 36 000 euros, avait accordé à M. [P] un délai de 24 mois pour s’en acquitter, et avait condamné M. [P] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le Fonds commun de titrisation Absus a signifié à M. [Z] [P] l’arrêt en date du 23 avril 2013 rendu par la cour d’appel de Montpellier et le jugement rendu le 2 avril 2012 par le tribunal de commerce de Perpignan, et, agissant en vertu de ces deux décisions, a fait délivrer à M. [Z] [P] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en vue d’obtenir le règlement de la somme 38 694,20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, M. [Z] [P] a fait assigner le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, le fonds venant aux droits du Fonds commun de titrisation [E] [Localité 5] IV, lui-même venant aux droits du Crédit agricole Sud Méditerranée, devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 23 avril 2026, lui demandant :
- de constater que toutes exécutions de l’arrêt en date du 23 avril 2013 est impossible compte tenu de la prescription acquise ;
- en tout état de cause :
- de constater que le fonds commun de titrisation Absus n’a pas qualité pour agir ;
- en tout état de cause :
- de constater que la créance est éteinte, ayant été intégralement réglée le 13 août 2012 ;
- en conséquence :
- de condamner le Fonds commun de titrisation Absus à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- de condamner le Fonds commun de titrisation Absus aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée par le commissaire de justice l’ayant délivrée, au commissaire de justice instrumentaire, par lettre recommandée en date du 16 mars 2026 avec demande d’avis de réception (signé le 24 mars 2026).
À partir de l’audience du 23 avril 2026, l’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 25 juin 2026.
À cette audience, M. [Z] [P], était assisté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions écrites, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de se reporter, et aux termes desquelles M. [Z] [P] demande au juge de l’exécution :
- de dire et juger que l’acte intervenu en date du 21 avril 2023 ne respecte pas les dispositions prévues par la loi et, en conséquence, de déclarer un tel acte nul et de nul effet ;
- de constater que toutes exécutions de l’arrêt en date du 23 avril 2013 est impossible compte tenu de la prescription acquise ;
- en tout état de cause :
- de constater que le fonds commun de titrisation Absus n’a pas qualité pour agir ;
- en conséquence :
- de condamner le Fonds commun de titrisation Absus à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- de condamner le Fonds commun de titrisation Absus aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds commun de titrisation Absus, était représenté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions écrites en réponse, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- à titre principal :
- de juger irrecevable la contestation soulevée au regard de l’article R. 212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
- subsidiairement :
- de rejeter tous moyens et demandes adverses ;
- en tout état de cause :
- de débouter M. [P] de la totalité de ses contestations ;
- de valider le commandement délivré le 16 février 2026 ;
- de condamner M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 juin 2026, M. [Z] [P] a été autorisé à produire en délibéré le justificatif de la dénonciation, entre commissaires de justice concernés, de l’assignation délivrée le16 mars 2026.
Par message reçu en délibéré le 25 juin 2026, l’avocat de M. [P] a versé aux débats les pièces évoquées.
Le Fonds commun de titrisation Absus a indiqué, le 15 juillet 2026, ne pas avoir d’observations à formuler à la suite de cette production de pièces.
Motifs de la décision :
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération.
Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
Le juge peut d'office contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.
1°) sur la recevabilité :
Il est constant qu’aux termes de l’article R. 212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
M. [P] a, en cours de délibéré, produit la lettre en date du 16 mars 2026 que la société Pegasus de commissaires de justice associés à [Localité 6] ayant délivré l’assignation du 16 mars 2026 a fait parvenir à la SELARL Brenier-Durieux, commissaires de justice associées à [Localité 7], pour lui dénoncer l’assignation en contestation de la procédure de saisie des rémunérations signifiée le 16 mars 2026 et l’avis de réception de cette lettre signé le 24 mars 2026.
Cette production tardive permet cependant de ne pas déclarer irrecevable la contestation soulevée par M. [P] dès lors qu’elle n’a causé aucun grief au Fonds de titrisation Absus et qu’elle permet de s’assurer que les diligences avaient été effectuées en leur temps.
2°) sur la régularité des cessions de créances :
Le Fonds commun de titrisation Absus a versé aux débats :
- l’acte de cession de créances en date du 15 novembre 2017 par lequel la société Crédit agricole Sud Méditerranée a cédé au Fonds commun de titrisation [E] [Localité 5] IV diverses créances, dont celle identifiée ainsi : référence dossier 23 266- référence créance : 202265328000- Nom : EURL [P] » ;
- la lettre en date du 15 mai 2018 que la société MCS et associés, en qualité de recouvreur du FCT [E] Créance VI a fait parvenir à M. [Z] [P] pour l’informer de cette cession de créance et de ses conséquences quant à son recouvrement (l’avis de réception de cette lettre n’est pas produit) ;
- l’acte de cession de créances en date du 21décembre 2023 par lequel le Fonds commun de titrisation [E] [Localité 5] IV a cédé au Fonds commun de titrisation Absus diverses créances dont celle identifiée ainsi : [E] IV ME1 référence dossier 23 266- référence créance : 202265328000- Nom : EURL [P] » ;
- la lettre en date du 25 mars 2025 que la société MCS et associés, en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Absus, a fait parvenir à M. [Z] [P] pour l’informer de cette cession de créance et de ses conséquences quant à son recouvrement (l’avis de réception de cette lettre n’est pas produit).
Même si les avis de réception de ces lettres n’ont pas été produits, il apparait, en ce qui concerne uniquement la question de la validité des cessions de créance et de l’information donnée à M. [P] à ce sujet, que les pièces produites ci-dessus permettent de déclarer l’ensemble régulier et opposable à M. [P] dès lors qu’il est constant qu’il ressort de l’article L.214-169 V 3° du code monétaire et financier, que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Il sera rappelé que les organismes de titrisation sont soumis à des dispositions particulières du code monétaire et financier, notamment en ce qui concerne les cessions de créances.
Il a pu être jugé, en outre, sur la base de ce texte, que, par voie de conséquence, la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, nomment le titre exécutoire obtenu par le cédant contre la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal.
Ainsi, le Fonds commun de titrisation Absus a obtenu, à la suite des diverses cessions susvisées, le transfert des droits attachés à l’arrêt rendu le 23 avril 2013 par la cour d’appel de [Localité 8] à l’encontre de M. [P].
En sa qualité de créancier, ce fonds a donc qualité pour agir en vue d’obtenir le règlement de sa créance.
3°) sur la prescription de la créance :
Il apparait que les parties sont d’accord pour admettre que la prescription de 10 ans applicable en vertu de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution à l’arrêt rendu le 23 avril 2013 par la cour d’appel de Montpellier n’a pu être interrompue que par la délivrance, le 21 avril 2023, à M. [Z] [P] de l’acte de signification d’un arrêt et d’un commandement aux fins de saisie-vente par Maitre [M] [Y], commissaire de justice associée de la SCP [K] [U] [Q] [D] [M] [Y]-[N] [I] -[R] [J], commissaires de justice associés à Perpignan.
Cette signification a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses par application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’adresse indiquée de M. [Z] [P] était [Adresse 3] à [Localité 9].
La commissaire de justice a indiqué dans ce procès-verbal, notamment :
- qu’elle s’est transportée au dernier domicile de M. [P] ;
- qu’à cet endroit, elle a constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant au destinataire de l’acte n’y a son domicile ;
-qu’elle s’est transportée à l’adresse et qu’une personne lui a ouvert en lui déclarant être l’actuel propriétaire et que le requis n’était plus présent à cette adresse depuis onze ans ;
- qu’elle a contacté un numéro de téléphone portable communiqué par le requérant, qu’une personne avait décroché lui déclarant être M. [P] [Z], lui indiquant qu’il était désormais domicilié [Adresse 4] à [Localité 10] et ce jusqu’au 30 avril 2023, et partir vivre ensuite à [Localité 11] à compter du 1er mai 2023 ;
- qu’elle avait mandaté un confrère territorialement compétent, Maitre [W], commissaire de justice à [Localité 12], qui s’était transporté ce jour à [Localité 13] [Adresse 4], et que là, il avait rencontré l’actuel occupant des lieux qui lui avait déclaré ne pas connaitre la personne recherchée ;
- que les recherches sur l’annuaire électronique et sur internet avaient uniquement révélé une société, la SCI LA BRESSANE, dont le gérant était M. [Z] [P], et qui avait son siège social à Canohes, [Adresse 3] ;
- que contacté à plusieurs reprises, au téléphone, M. [P] n’avait pas décroché ;
- que toutes les démarches décrites n’avaient pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
S’il sera constaté que la commissaire de justice a engagé de nombreuses diligences, il doit cependant être relevé tout d’abord que l’adresse de M. [P] [Adresse 3] à [Localité 9], n’était plus l’adresse de l’intéressé depuis onze ans, selon l’occupant des lieux, de sorte que cette adresse ne pouvait plus être qualifiée de « dernière adresse connue », l’intéressé ayant nécessairement eu entre temps une ou plusieurs autres adresses, et, ensuite, que le transport de Maitre [W] n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal de signification de sa part, à ce qui était devenu la dernière connue du débiteur sur sa déclaration téléphonique.
Mais, surtout, par ailleurs, M. [P] a produit un document (la facture acquittée de la SELARL Messina-Usaï, huissier de justice associée à [Localité 12], en date du 28 mai 2020 au titre d’un procès-verbal de constat concernant des désordres [Adresse 5] à [Localité 10]) lui ayant été adressé à l’adresse suivante : [Adresse 6] à [Localité 10].
Ainsi, l’adresse exacte à [Localité 13] de M. [P] n’était pas [Adresse 7] (le numéro 12 correspond plutôt à l’adresse [Adresse 8]) mais [Adresse 6].
Par ailleurs, M. [P] a produit un relevé d’identité bancaire de son compte à la Société Générale portant mention, comme titulaires, de M. [P] ou Mme [X], [Adresse 1] à [Localité 3].
Il a aussi produit le relevé de ce compte pour la période du 25 mars 2023 au 19 avril 2023 sur lequel apparait l’opération suivante :
- le 06/04/2023 : VIR RECU DE SCP [F] [L] [Y] [I] [J] MOTIF : 2012015 PC/RF- [X] [P] C/[C] [A] de 200 euros,
et une page du relevé de ce compte du 19 novembre 2023 au 19 décembre 2023 sur lequel apparait l’opération suivante :
- le 19/12//2023 : VIR RECU DE SCP [F] [L] [Y] [I] [J] MOTIF : 2012015 PC/RF- [T] [P] C/[C] [A] de 50 euros.
M. [P] a encore produit les relevés de son compte à La Banque Postale (son adresse y est indiquée [Adresse 9] en août 2020 et [Adresse 10] à Epinouze en mars 2022) des 11 août 2020 et 11 mars 2022 sur lesquels apparaissent déjà des virements de la SCP [B] [F] [L] [H] [G] [I] dossier [P]/[V] de 250 et 100 euros.
Ainsi, M. [P] a établi qu’il était le client habituel de la SCP [K] [U] [Q] [D] [M] [Y]-[N] [I] -[R] [J], commissaires de justice associés à Perpignan, qui procédait pour lui au recouvrement de dommages et intérêts et qui lui versait depuis au moins le 11 août 2020 des sommes à ce titre.
Notamment, le 6 avril 2023, cette étude de commissaire de justice procédait au virement sur le compte de M. [P] à la Société Générale d’une somme de 200 euros, alors que dans le même temps cette étude le recherchait en vain par hypothèse [Adresse 3] à [Localité 9].
On sait par la lecture de son relevé de La Banque Postale que celui-ci a été envoyé à M. [P] à l’adresse suivante : [Adresse 11], de sorte qu’il y a une forte probabilité qu’à la date du 11 mars 2022, il s’agissait déjà de son domicile.
Il convient donc dans ces conditions de déclarer nul le procès-verbal de recherches établi par application de l’article 659 du code de procédure civile le 21 avril 2023 par la SCP [K] [U] [Q] [D] [M] [Y]-[N] [I] -[R] [J], commissaires de justice associés à Perpignan et partant de la signification d’un arrêt avec commandement de saisie-vente alors effectuée.
Cette annulation de la signification du 21 avril 2023 conduit à dire par voie de conséquence que la créance détenue à l’encontre de M. [P] par le Fonds commun de titrisation Absus est atteinte par la prescription décennale sus évoquée.
La procédure de saisie des rémunérations de M. [Z] [P], suspendue du fait de la contestation soulevée dans le mois de la délivrance du commandement
de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 16 février 2026, est donc définitivement interrompue, les conditions de sa mise en œuvre n’étant pas remplies, faute pour le créancier de détenir un titre exécutoire.
M. [P] a formé dans le seul dispositif de ses conclusions une demande de versement de dommages et intérêts n’ayant donc pas été motivée.
Aucun des éléments du dossier ne permet de constater que le Fonds commun de titrisation Absus aurait engagé une procédure abusive ou vexatoire de sorte que M. [P] ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [Z] [P] ;
DECLARE nulle la signification d’un arrêt et du commandement aux fins de saisie-vente délivrée selon acte en date du 21 avril 2023 de Maitre [M] [Y], commissaire de justice, à M. [Z] [P] ;
DECLARE prescrite la créance détenue par le Fonds commun de titrisation Absus à l’encontre de M. [Z] [P] ;
CONSTATE que le Fonds commun de titrisation Absus ne détient pas de titre exécutoire lui permettant de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations de M. [Z] [P] ;
DEBOUTE M. [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Absus aux dépens ;
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Absus à payer à M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
EN CONSEQUENCE :
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.