TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/01371
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 JUILLET 2026
N° RG 26/01371 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6QL
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Mme [K] [S] et M. [U] [D] sont les parents séparés d’[Y] [D], née le [Date naissance 3] 2008, et de [J] [D], née le [Date naissance 4] 2013.
Par jugement en date du 17 avril 2025, le juge aux affaires familiales de Valence a, essentiellement :
- concernant [Y] :
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
- fixé à compter du mois d’octobre 2024, à la somme mensuelle de 250 euros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que la mère devra verser au père, et, au besoin, a condamné Mme [S] à verser cette somme à l’autre parent ;
- rappelé que les parents partageront par moitié les frais suivants relatifs aux enfants communs (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais médicaux non pris en charge et tous autres frais décidés d’un commun accord entre eux) et condamné celui des parents qui ne les aura pas exposées à rembourser l’autre parent sans délai la part qu’il doit assumer ;
- condamné en tant que de besoin M. [U] [D] à rembourser à Mme [K] [S] les sommes avancées par elle à ce titre et condamné en tant que de besoin Mme [K] [S] à rembourser à M. [U] [D] les sommes avancées par lui à ce titre.
Invoquant le jugement susvisé, M. [U] [D] a fait pratiquer, le 4 mars 2026, par acte de commissaire de justice, entre les mains de la Caisse de crédit agricole Sud Rhône Alpes, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [K] [S] afin d’obtenir paiement de la somme de 631,22 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Cette saisie-attribution, intégralement fructueuse (selon mention du commissaire de justice dans un courriel), a été dénoncée à Mme [K] [S] par acte du 11 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Mme [K] [S] a assigné M. [U] [D] devant le présent juge de l’exécution en son audience du 28 mai 2026, lui demandant :
- de dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers M. [D] ;
- de dire et juger la saisie sans fondement ;
- de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 mars 2026 ;
- de condamner M. [U] [D] aux dépens ainsi qu’aux divers frais de procédure et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 10 avril 2026, recommandée avec demande d’avis de réception signé le 13 avril 2026 et au Crédit agricole par lettre simple en date du même jour.
A l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 juin 2026.
À l’audience du 25 juin 2026, Mme [S] était assistée de son conseil, qui a développé oralement ses conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter, et aux termes desquelles elle demande au présent juge de l’exécution de faire droit à ses diverses demandes qui sont la reprise, sans modification, de celles mentionnées dans son assignation.
À cette même audience, M. [D] était représenté par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions 2, auxquelles il conviendra de se reporter, et aux termes desquelles il demande au présent juge de l’exécution :
- de débouter Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- de valider la saisie-attribution du 4 mars 2026 et dénoncée à Mme [S] le 11 mars 2026 à hauteur de 288,18 euros ;
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
- de condamner Mme [K] au dépens, comprenant les frais de la saisie-attribution, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent.
En l’espèce, M. [D] admet dans ses conclusions, qu’à ce jour, Mme [S], compte tenu des règlements intervenus, resterait lui devoir les sommes de :
- 38,18 euros au titre de sa participation aux frais de fournitures scolaires ;
- 250 euros au titre de sa participation résiduelle aux frais de permis de conduire.
Il a donc demandé la validation de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 288,18 euros.
Pour justifier de sa demande au titre des fournitures, M. [D] a produit un ticket de caisse du magasin Super U de [Localité 1] en date du 1er septembre 2025 d’un montant total de 76,37 euros correspondant à diverses fournitures de papeterie-écriture pouvant être utiles à un enfant scolarisé.
Au regard du caractère raisonnable de la dépense, de sa nature et de son objet allégué, il convient de dire que la production d’un ticket de caisse daté du 1er septembre pour l’achat de fourniture de bureau suffit pour réclamer à l’autre parent la moitié de cette facture au titre des frais scolaires soit ici la somme de 38,18 euros.
Concernant le permis de conduire, il a été produit une facture de l’Auto-école Gaillard en date du 11 décembre 2025 adressée à [Y] [D] d’un montant de 1 862 euros et un justificatif de la convention réciproque d’engagement volontaire signé entre Le refuge des Bérauds et [Y] [D] dans le cadre d’un Pass Région.
Aucune pièce justificative n’a été produite à ce sujet, mais il semble qu’[Y] [D] a versé la somme de 500 euros correspondant à sa rémunération dans le cadre de cette convention pour régler son permis et que son père lui a remboursé la somme de 250 euros.
Il est constant que les parents doivent partager par moitié les frais de permis de conduire.
[Y] n’a pas à payer son permis avec ses potentiels revenus.
Mme [S] doit donc régler la somme de 250 euros à ce titre.
Au final, la saisie- attribution sera validée pour la somme de 288,18 euros (soit 38,18 euros + 250 euros) dans les conditions définies au seul dispositif.
M. [D] a demandé la condamnation de Mme [S] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour résistance abusive.
Aucun des arguments soulevés par l’intéressé ne permet de relever une résistance abusive de la débitrice qui a exercé son droit de contestation, le tout dans le cadre d’un différend d’ordre familial, étant rappelé que disposer des fonds pour régler une somme ne peut empêcher d’en contester le principe.
De plus, il apparait équitable de n’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’aucune des parties.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens des actes qui n’auraient pas déjà cette qualification.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que M. [U] [D] dispose d’un titre exécutoire pour poursuivre le recouvrement à l’encontre de Mme [K] [S] de la moitié des frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire et frais médicaux non pris en charge pour leur enfant commun ;
DÉCLARE recevable la contestation soulevée par Mme [K] [S] ;
FIXE à la somme de 288,18 euros la créance détenue par M. [U] [D] à l’encontre de Mme [K] [S];
VALIDE en son principe la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2026, par acte de commissaire de justice, entre les mains de la Caisse de crédit agricole Sud Rhône Alpes sur requête de M. [U] [D] ;
CANTONNE le montant de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2026, entre les mains de la Caisse de crédit agricole Sud Rhône Alpes, sur requête de M. [U] [D], et au détriment de Mme [K] [S], à la somme de 288,18 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie pour le surplus ;
DEBOUTE M. [U] [D] de sa demande de versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts :
CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
EN CONSEQUENCE :
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
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