TJ 26362, 4 août 2026, RG 26/00903
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER : N° RG 26/00903 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4GY
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 04 Août 2026
Nous, S.TEMPERE, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Monsieur [U] [X] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au Barreau de la DROME
DEFENDEUR :
Madame [M] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 2 juin 2026 devant S.TEMPERE, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier.
Copie exécutoire le :
à Me Mélissa BONSERGENT SENA,
la SELARL GPS AVOCATS,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoirement,
Juge que les mesures provisoires arrêtées dans la présente décision prennent effet à la date de leur prononcé.
Et statuant sur les mesures provisoires
Entre époux :
CONSTATE que les époux [Y]/[Q] sont séparés de fait à la date de l’audience sur mesures provisoires.
FIXE la date de séparation du couple au 2 septembre 2024.
ATTRIBUE à Madame l’ancien domicile conjugal (attribution onéreuse) et le mobilier meublant celui-ci , à savoir une maison sise [Adresse 4] à charge pour elle de régler les frais d’abonnements, taxes fiscales diverses le grevant et coûts des consommation outre assurance des lieux.
ATTRIBUE à Monsieur le logement (bien commun) sis à [Adresse 5] plus appartement 31 (attribution onéreuse).
AUTORISE les parties à conserver leurs effets personnels .
FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence.
DISPENSE Madame de toute contribution à la charge des crédits immobiliers en cours.
CONSTATE l’offre faite par monsieur de s’acquitter des échéances mensuelles du crédit immobilier afférent au logement occupé par lui.
A l’égard de l’enfant commune [I] [Q] majeure mais encore à charge :
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de celle-ci mise à la charge du père à la somme de 100€ par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à verser cette somme directement à sa fille avant le cinq de chaque mois avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les éventuelles prestations familiales lesquelles sont directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective ne serait-ce que partielle de l’enfant.
PRÉCISE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DISPENSE madame de tout partage et contribution au titre des frais de scolarité, études et de santé.
Sur l’orientation :
FIXE comme suit le calendrier de procédure pour conclusions et échanges de pièces entre les parties à défaut de constitution d’avocat pour la partie défenderesse :
-Eventuelles conclusions de la partie demanderesse à l’instance pour actualisation des réclamations au plus tard le 15 septembre 2026, avec signification à la partie adverse
Pour un renvoi à la mise en état dématérialisé du 18 septembre 2026 pour clôture et fixation (date impérative).
RAPPELLE que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice sur diligences des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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