TJ 26362, 4 août 2026, RG 26/01008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER : N° RG 26/01008 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4ZP
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 04 Août 2026
Nous, S.TEMPERE, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Madame [Q] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Partielle numéro 2025-002150 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Valence.
Représentée par Me Pierre LAURENT, avocat au Barreau de la DROME
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 2 juin 2026 devant S.TEMPERE, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier.
Expédition le :
à Me Pierre LAURENT
Copie exécutoire par LRAR le
aux parties
+ 1 copie IFPA
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoirement,
Vu la compétence territoriale des juridictions françaises au titre des mesures provisoires.
Juge que les mesures provisoires arrêtées dans la présente décision prennent effet à la date de l’assignation soit le 18 mars 2026.
INVITE expressément la partie demanderesse à conclure sur la loi applicable au fond au regard du lieu du mariage (Maroc) et de la double-nationalité des parties a minima de monsieur, ou à justifier de l’absence de double nationalité, et donc à éventuellement soutenir ou pas les demandes sur le fondement des dispositions de la loi marocaine.
Et statuant sur les mesures provisoires
Entre époux :
CONSTATE que les époux [L]/[F] sont séparés de fait à la date de l’audience sur mesures provisoires et ce depuis le 22 novembre 2024.
ATTRIBUE à Madame le domicile conjugal et le mobilier meublant à savoir un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6] à charge pour elle de régler les échéances locatives, les charges les frais d’abonnements et de consommation outre assurance des lieux.
AUTORISE les parties à conserver leurs effets personnels.
FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence.
A l’égard des enfants (3 mineurs) :
PRONONCE un exercice exclusif de l’autorité parentale et confie celui-ci à la mère.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de madame (ancien domicile conjugal).
RESERVE le droit d’accueil du père (visite et hébergement).
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants (majeure toujours à charge) mise à la charge du père à la somme de 100€ par mois et par enfant soit un total mensuel de 400€, et au besoin CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser cette somme à Madame [Q] [L] avant le cinq de chaque mois avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
CONSTATE qu’en l’absence de renonciation expresse des parties la pension versée au bénéfice des enfants susnommés est versée via la procédure d’intermédiation financière de la CAF.
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles sont directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et au regard de la situation précaire de la mère [I] Madame [L] comme destinataire des prestations familiales CAF.
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
JUGE que la contribution mise à la charge de monsieur inclut tous les frais et dépenses des enfants y compris scolarité, mutuelles, loisirs, santé.
Sur l’orientation:
FIXE comme suit le calendrier de procédure pour conclusions et échanges de pièces entre les parties :
-conclusions de la partie demanderesse à l’instance (fondement divorce et loi applicable) au plus tard le 10 octobre 2026, avec signification à la partie adverse
Pour un renvoi à la mise en état dématérialisé du 16 octobre 2026 pour clôture et fixation (date impérative).
RAPPELLE que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice sur diligences des parties nonobstant l’IFPA, eu égard à la défaillance de la partie défenderesse à l’audience.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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