TJ 26362, 30 juill. 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6E3
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée par Madame [M] [A] le 3 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [P] [N] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1343-2 du code civil, la condamnation de Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 7 725,47 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, ordonner la capitalisation des intérêts, le condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN COLA DE RENTY, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
VU l’audience du 7 mai 2026 à laquelle Madame [M] [A] était représentée par son Conseil exposant qu’elle se désiste de sa demande principale en raison du remboursement de l’indu finalement opéré par le défendeur, mais maintient ses autres demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
VU la comparution de Monsieur [P] [N] à cette audience exposant que l’indu provient d’une erreur de la demanderesse, qu’il lui a indiqué qu’il la rembourserait en rentrant d’Algérie, mais à son retour il a trouvé une assignation l’attrayant au tribunal ; il conteste devoir les dommages et intérêts et les honoraires d’avocat ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement du demandeur qui entend mettre fin à l’instance qu’il a introduite, n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [M] [A] entend se désister de sa demande principale, mais maintient ses demandes accessoires.
Monsieur [P] [N] accepte le désistement de la demande principale, mais conteste les demandes accessoires qui lui sont réclamées.
Il en résulte que le désistement de la demanderesse s’agissant de sa demande principale, doit être déclaré parfait.
Par ailleurs, sur la demande de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [M] [A] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant de sa demande principale, de sorte que la demanderesse doit être déboutée de ce chef.
S’agissant de la demande de condamnation pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que les parties avaient conclu un accord de remboursement de dette signé le 20 septembre 2025 pour un montant de 9 225 € échelonné sur 30 mensualités de 308 € à compter du 15 octobre 2025.
Par courrier recommandé du 10 février 2026, mais non distribué, l’assurance de protection juridique a mis en demeure Monsieur [P] [N] de régler l’intégralité de la somme due de 9 225 €, pour non respect de l’échéancier accordé.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’ultérieurement, Monsieur [P] [N] a réglé la somme de 1 500 €, mais à la date de la délivrance de l’assignation, soit le 3 avril 2026, il aurait déjà dû avoir remboursé la somme de 1 848 € (308 € x 6 mois), ce qui signifie qu’il n’avait pas régularisé l’échéancier convenu.
En conséquence, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [N] à payer à Madame [M] [A] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit également être condamné aux dépens de l’instance, toutefois la SCP DURRLEMAN COLA DE RENTY, avocats, n’est pas fondée à en solliciter la distraction à son profit puisque, au visa de l’article 699 du code de procédure civile, le présent litige ne relève pas d’une matière où son ministère est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement de la demande principale formée par Madame [M] [A] à l’encontre Monsieur [P] [N] ;
DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Madame [M] [A] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance sans distraction au profit de la SCP DURRLEMAN COLA DE RENTY, avocats ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juillet DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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