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TJ 26362, 30 juill. 2026, RG 26/00043


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b344c195da062e051857a

Texte de la décision

17,281 caractères

Minute n°
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4OP

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEURS :

Monsieur [Y], [M] [E], demeurant [Adresse 1]

assisté par la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]

assistée par la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Sandrine LAMBERT

DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

VU l’assignation délivrée le 16 avril 2024 par Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] à l’encontre de Monsieur [O] [A] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1137 et suivants ou 1641 du code civil, la constatation que le véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] est impropre à sa destination, en conséquence, le prononcé de la nullité de la vente du dit véhicule intervenue le 5 août 2022, en conséquence, la remise de la cause et des parties en l’état où elles se trouvaient avant la vente, la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 3 092,94 € en restitution du prix de vente, celle de 164,76 € au titre des frais de changement du certificat d’immatriculation, celle de 803,40 € au titre des frais d’assurance, celle de 2 422,38 € au titre des frais exposés, et celle de 3 500 € au titre du préjudice moral, en l’état de la nullité de la vente prononcée, dire et juger que le défendeur est demeuré propriétaire du véhicule et en conséquence que les éventuels frais de gardiennage susceptibles d’être sollicités par le garage SUD PNEUS 26 demeureront à sa charge, la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

VU l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle une délégation de tentative de conciliation a été ordonnée par décision du même jour, confiée à Monsieur [X] [N], conciliateur de justice à [Localité 1], avec radiation de l’affaire du rôle ;

VU le constat d’échec dressé le 23 septembre 2024 par le conciliateur de justice ;

VU la demande de réinscription de l’affaire au rôle formée par Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2025 ;

VU la convocation des parties à l’audience du 3 avril 2025, utilement renvoyée à la demande des parties à celle du 5 juin 2025, à laquelle faute de diligences des parties, l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation ;

VU la demande de réinscription de l’affaire au rôle formée par Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] par courrier reçu au greffe le 6 juin 2025, et la convocation des parties à l’audience du 2 octobre 2025 ;

VU l’ordonnance d’injonction de tentative de conciliation en date du 2 octobre 2025 confiée à Monsieur [X] [N], conciliateur de justice, avec radiation du rôle ;

VU l’attestation de carence en conciliation judiciaire en date du 19 décembre 2025 dressée par le conciliateur de justice ;

VU la demande de réinscription de l’affaire au rôle formée par Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] par courrier reçu au greffe le 17 février 2026, et la convocation des parties à l’audience du 7 mai 2026 ;

VU les conclusions prises par Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] à cette audience aux fins de maintien de l’intégralité de leurs demandes introductives d’instance ;

VU les conclusions prises par Monsieur [O] [A] à ladite audience, aux fins de débouter les demandeurs, au visa des articles 1137 et 1641 du code civil, de leur demande de nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du dol, de les débouter de leur demande indemnitaire, à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice moral et des éventuels frais de gardiennage, en tout état de cause, débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;

VU le maintien de l’intégralité de ses demandes par le Conseil de Monsieur [Y] [E] à ladite audience, et le dépôt de son dossier de plaidoirie ;

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résolution de la vente :

Il est constant que le 5 août 2022, Madame [I] [D] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [O] [A], d’un véhicule ALFA ROMEO 159 1.9 JTD d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], mis initialement en circulation le 19 juin 2007, au prix de 2 500 €.

Au certificat de cession du 5 août 2022 était joint un procès-verbal de contrôle technique en date du 29 juillet 2022, mentionnant deux défaillances mineures concernant le réglage des feux brouillard avant, le garde -boue ou dispositif anti-projections avant manquant, mal fixé ou gravement rouillé, ainsi qu’un kilométrage relevé de 208 854 ; néanmoins le résultat de contrôle était favorable.

Il est encore constant que pour réaliser cette acquisition, Monsieur [Y] [E] a souscrit un prêt personnel auprès de sa banque, que le prix du véhicule a été acquitté par chèque bancaire débité sur son compte auprès de la BNP PARIBAS d’un montant de 2 500 € le 17 août 2022, et que le véhicule a été assuré auprès de la Compagnie CARDIF IARD, moyennant une cotisation annuelle de 401,70 €.

Toutefois, Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] indiquent que rapidement, ils devaient s’apercevoir que le véhicule émettait un bruit anormal au niveau du moteur les incitant à se rendre au garage SUD PNEUS 26 qui a émis un devis de réparations pour un montant de 1 872 €, une durite apparaissant avoir été bricolée. Ils ajoutent que pour limiter le coût de l’intervention, ils ont fait l’acquisition des pièces par leurs propres moyens et ont versé un acompte de 630 € pour la main d’oeuvre au garagiste le 21 septembre 2022.

Les demandeurs relatent avoir fait part de ces difficultés à Monsieur [O] [A] avec lequel ils ont eu des échanges de messages SMS démontrant que ce dernier connaissait parfaitement l’état du véhicule, sans en avoir fait état lors de la vente.

Ils ajoutent avoir fait une déclaration de sinistre à leur assurance de protection juridique, laquelle a organisé une expertise amiable et contradictoire le 6 reportée au 14 décembre 2022 invitant Monsieur [O] [A] qui, bien que convoqué, ne s’est pas présenté.

Le rapport d’expertise amiable dressé le 30 décembre 2022 fait état de plusieurs anomalies, à savoir :
- l’origine de l’avarie est une fuite d’huile de direction assistée. Cette fuite se trouvant à proximité immédiate de la courroie accessoire, celle-ci a reçu des projections d’huile entraînant son délitement progressif,
- des débris de la courroie accessoire ont pénétré dans le carter de distribution avec pour conséquence un décalage de la distribution,
- le garage SUD PNEUS 26 a remplacé la courroie de distribution, mais sans succès,
- en l’absence du vendeur, il n’a été procédé à aucun démontage,
- il sera nécessaire de procéder à la dépose de la culasse pour constater l’étendue des dommages au moteur.

L’expert [B] [Q] du Cabinet KPI Expertises 26/07 [Localité 2] en conclut que les désordres ont pour origine une défaillance du tuyau HP de la direction assistée. Une tentative de réparation a été effectuée sur ce tuyau sans résultat. La défaillance du tuyau est antérieure à la vente ainsi que la tentative de réparation. Le défaut était présent avant la vente, non apparent suite à la tentative de réparation et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. La responsabilité du vendeur peut être recherchée au titre de la garantie des vices cachés.

Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] soulignent encore que Monsieur [O] [A] connaissait la défaillance du tuyau HP, mais a tu l’information jusqu’à ce qu’il soit interpellé par leurs soins et qu’il prenne alors l’engagement de commander une pièce.

En réponse, Monsieur [O] [A] rétorque qu’il avait admis le principe de la prise en charge de l’acquisition de la pièce à remplacer, mais que cette réparation ne semble pas avoir été réalisée.

Il en déduit que l’action en garantie des vices cachés ne peut plus être invoquée par l’acquéreur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien.

En outre, Monsieur [O] [A] fait valoir que le litige porte sur une réparation sommaire réalisée sur une durite élément du moteur qui est visible, et qu’en se portant acquéreur d’un véhicule présentant plus de 200 000 km au prix de 2 500 €, l’acheteur se devait d’examiner avec une attention normale le véhicule ce qui lui aurait permis de voir sans aucune difficulté la réparation effectuée sur la durite élément du moteur non caché.

S’agissant de l’annulation de la vente pour dol, Monsieur [O] [A] souligne que l’intentionnalité fait défaut au moment où le véhicule a été vendu, le véhicule fonctionnant parfaitement malgré la réparation effectuée, de sorte que le vendeur a pu croire que la réparation avait permis de résoudre le problème technique.

Il convient de rappeler de jurisprudence constante que l’expertise amiable à laquelle une partie a été régulièrement appelée, est ainsi réputée contradictoire et lui est opposable en l’absence de contestation étayées sur des éléments techniques et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.

Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] fondent notamment leur action sur les dispositions de l’article 1 641 du code civil.

Ainsi, les articles 1641 et suivants du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, en présence de plusieurs défauts et vices affectant le véhicule litigieux mis à jour lors de l’expertise amiable réputée contradictoire du 14 décembre 2022 dans les locaux du Garage SUD PNEUS 26 à [Localité 2], il est établi que lors de la vente, le véhicule était atteint de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir son aptitude à circuler.

Contrairement aux allégations du défendeur vendeur, le rapport d’expertise démontre que la défaillance du tuyau HP de la direction assistée était présente avant la vente, et qu’elle était non apparente suite à la tentative de réparation effectuée.

Ainsi, il est vain de tenter de rechercher une exclusion de garantie résultant de la responsabilité des acquéreurs, particuliers non professionnels de l’automobile.

De plus, si Monsieur [O] [A] a bien admis le principe de la prise en charge de l’achat de la durite, c’est d’une part, postérieurement à la vente, tel que cela ressort de son SMS du 9 août 2022, et d’autre part, il est taisant sur le coût de la main d’oeuvre induite pour procéder à son remplacement.

Les acquéreurs ayant finalement opté pour l’action rédhibitoire intentée moins de deux années après la vente, il y a lieu de relever que la condition de délai posée par l’article 1648 du Code civil est remplie.

Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 août 2022 entre Monsieur [O] [A] et Madame [I] [D] ; en conséquence, Monsieur [O] [A] doit être condamné à restituer le prix de vente de 2 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Par ailleurs, il devra indemniser les demandeurs des frais exposés du changement de certificat d’immatriculation pour un montant de 164,76 €, du coût du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule d’un montant de 592,94 €, des honoraires de l’expertise d’un montant de 352 €, ainsi que des frais d’assurance réglés pour un montant justifié de 401,70 € du 01/01/2024 au 31/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

S’agissant encore du préjudice moral dont font état Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] alors que le véhicule est tombé en panne très rapidement après l’acquisition, inutilisable car dangereux, il convient de faire droit à leur demande à hauteur de 1 500 € pour les dédommager en application de l’article 1231-1 du code civil, ces derniers ayant dû faire l’acquisition d’un autre véhicule, tandis que le comportement dilatoire de Monsieur [O] [A] les a contraint aux vicissitudes d’une action judiciaire pour être restaurés dans leur bon droit.

En outre, Monsieur [O] [A] devra pour sa part récupérer au domicile des demandeurs le véhicule litigieux à ses frais, dans le délai d’un mois après règlement intégral des condamnations mises à sa charge, sous astreinte d’office et provisoire de 100 € par jour de retard, passé ce délai, sans excéder une durée de trois mois.

En revanche, s’agissant des factures de pièces et main d’oeuvre réglées auprès des établissements CAA PRIVAS et SUD PNEUS 26 pour les réparations initialement effectuées, ces demandes doivent être rejetées, les acquéreurs ayant opté pour l’action rédhibitoire, ne peuvent plus désormais réclamer un remboursement de factures sur le fondement de l’action estimatoire.

Sur l’amende civile :

Par ordonnance du 2 octobre 2025, les parties ont été enjointes de se présenter à la convocation de Monsieur [X] [N], conciliateur de justice à [Localité 1] le 15 décembre 2025 à 11h30 pour une tentative de conciliation.

Si Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] assistés de leur Conseil étaient bien présents à cette convocation, Monsieur [O] [A], en revanche était absent, son Conseil était en appel audio via le téléphone du conciliateur, toutefois sans pouvoir le représenter en application des articles 1533 et 1535-2 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [A] n’ayant fourni aucun motif légitime pour ne pas avoir déféré à cette injonction, il convient de le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 € en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, dont les dispositions ont été expressément rappelées dans l’ordonnance d’injonction du 2 octobre 2025 précitée.

Enfin, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [A] qui succombe sera condamné à payer les dépens de ce procès.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule ALFA ROMEO 159 1.9 JTD d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 5 août 2022 entre Monsieur [O] [A] et Madame [I] [D] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] les sommes suivantes :
- quatre mille onze euros et quarante centimes (4 011,40 €) au titre de la restitution du prix de vente, des frais exposés du changement de certificat d’immatriculation, du coût du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule, des honoraires de l’expertise, et des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024,
- mille cinq cents euros (1 500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
- deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Monsieur [O] [A] devra récupérer au domicile des demandeurs et à ses frais le véhicule litigieux, dans le délai d’un mois après règlement intégral des condamnations mises à sa charge, sous astreinte d’office et provisoire de 100 € par jour de retard, passé ce délai, sans excéder une durée de trois mois ;

REJETTE Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [D] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] au paiement d’une amende civile d’un montant de trois mille euros (3 000 €), à régler au Trésor Public, en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juillet DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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