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TJ 26362, 6 août 2026, RG 25/00602


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Date
06/08/2026
Numéro
25/00602
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b346b195da062e0518677

Texte de la décision

2,356 caractères

N° RG 25/00602 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN4V

N° minute : 

Copie certifiée conforme délivrée le 06/08/2026

à :

- Me Dominique FLEURIOT,
la SELARL LIGAS -RAYMOND - JB PETIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 06 AOUT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [K]
né le 25 Mai 1945 à TOURNON
RN 7
26600 PONT DE L’ISERE
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Société CREDIT COOPERATIF , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
12 Boulevard Pesaro
92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [O] [K] au CREDIT COOPERATIF le 13 février 2025 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées par Monsieur [O] [K] le 11 mai 2026 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées par le CREDIT COOPERATIF le 29 mai 2026 ;

MOTIFS

Attendu que le demandeur déclare se désister de son instance et de son action ; que le défendeur accepte ce désistement ;

Qu’au vu de cet accord il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte; que les dépens seront donc laissés à la charge du demandeur en l’absence de la preuve d’un accord contraire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action et le dessaisissement du tribunal ;

Laisse au demandeur la charge des dépens, sous réserve d’un accord contraire des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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