TJ 26362, 6 août 2026, RG 25/00602
Vérifier : TJ 26362, 6 août 2026, RG 25/00602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00602 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN4V
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 06/08/2026
à :
- Me Dominique FLEURIOT,
la SELARL LIGAS -RAYMOND - JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 06 AOUT 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le 25 Mai 1945 à TOURNON
RN 7
26600 PONT DE L’ISERE
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Société CREDIT COOPERATIF , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
12 Boulevard Pesaro
92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [O] [K] au CREDIT COOPERATIF le 13 février 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées par Monsieur [O] [K] le 11 mai 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées par le CREDIT COOPERATIF le 29 mai 2026 ;
MOTIFS
Attendu que le demandeur déclare se désister de son instance et de son action ; que le défendeur accepte ce désistement ;
Qu’au vu de cet accord il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte; que les dépens seront donc laissés à la charge du demandeur en l’absence de la preuve d’un accord contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse au demandeur la charge des dépens, sous réserve d’un accord contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.