TJ 26362, 6 août 2026, RG 23/03036
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Texte de la décision
N° RG 23/03036 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H2ZR
N° minute :
Copie exécutoire délivrée le 06/08/26
à la SELARL DEBEL & PARET AVOCATS
à la SELARL FAYOL AVOCATS
à la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M]
née le 07 Août 1981 à RUEIL-MALMAISON (92501)
49 Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
représentée par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ALPIMMO CENTURY 21, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
67 avenue Léon Gambetta
26000 VALENCE
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.C.I. [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
12 Rue de Savoie
69740 GENAS
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Marie CROZIER, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 04 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal judiciaire de VALENCE a :
- dit que la SCI [C] a manqué à son obligation de délivrance conforme et engage sa responsabilité vis-à-vis de Madame [B] [M] ;
- dit n’y avoir lieu à prononcer l’annulation de la vente intervenue entre la SCI [C] et Madame [B] [M] ;
- condamné la société ALPIMMO - CENTURY 21 à relever et garantir la SCI [C] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;
- sursit à statuer sur le surplus des demandes ;
- ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- enjoint aux parties d’apporter toutes explications sur le montant du préjudice subi par Madame [B] [M] ;
- ordonné le renvoi à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 mars 2026, Madame [B] [M] demande de :
- Condamner solidairement la SCI [C] et la Société ALPIMMO – CENTURY 21 à payer à Mme [B] [M] :
● 5.500 € au titre de la valeur intrinsèque de la valeur de la cave ‘’indexée’’ selon estimation établie par l’agence immobilière CIMM le 01.03.2023 entre 4.200 € et 4.800 € outre 120 € pour cet avis de valeur.
● 5.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice pour notamment perte de jouissance.
- Débouter la SCI [C] et la Société ALPIMMO – CENTURY 21 de toutes leurs demandes.
- Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
- Condamner solidairement la SCI [C] et la Société ALPIMMO – CENTURY 21 à payer Mme [B] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement la SCI [C] et la Société ALPIMMO – CENTURY 21 en tous les dépens distraction au profit de Maître Naceur DERBEL, avocat sous ses offres et affirmations de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 mars 2026, la SCI [C] demande de :
- DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées ;
- DEBOUTER la société ALPIMMO de toutes demandes formées à l’encontre de la SCI [C] ;
- CONDAMNER Madame [M] et la société ALPIMMO à verser chacune une somme de 3.000 € à la SCI [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [M] et/ou la société ALPIMMO aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître VERILHAC, Avocat.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 mars 2026, la société ALPIMMO-CENTURY 21 demande de :
- LIMITER le préjudice de Madame [M] à la somme de 4.200 € ;
- JUGER que Madame [M] ne justifie d’aucun autre préjudice indemnisable;
- En conséquence, DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SCI [C] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI [C] à payer à la société ALPIMMO la somme de 3.000 € ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [M] :
Il a été exposé dans le jugement du Tribunal judiciaire de VALENCE du 04 novembre 2025 que, si la cave litigieuse disposait d’une existence juridique, elle n’était à tout le moins pas accessible à Madame [B] [M], caractérisant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Le fait qu’elle puisse retrouver la jouissance de cette cave en faisant des démarches auprès d’un tiers n’est qu’hypothétique et ne ressort d’aucune pièce. Cependant, l’annulation de la vente n’ayant pas été prononcée, Madame [B] [M] reste juridiquement propriétaire d’une cave, et il y a lieu de la débouter de sa demande de réparation fondée sur la valeur intrinsèque de la cave.
En revanche, le fait de ne pouvoir accéder à la cave vendue caractérise un préjudice de jouissance, qui doit être indemnisé.
Elle produit un avis de valeur établi par l’agence immobilière CIMM, estimant la valeur de la cave entre 4.200 et 4.800 euros. Les défenderesses ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause cette estimation.
La question de la responsabilité de la SCI [C] vis-à-vis de Madame [B] [M] a d’ores et déjà été tranchée par le jugement du 04 novembre 2025 précité.
Cette même décision a par ailleurs établi l’existence d’une faute commise par la société ALPIMMO-CENTURY 21, à qui il appartenait, en tant qu’agent immobilier, de vérifier la consistance, l’existence et l’accessibilité de la cave.
La conjonction de ces fautes a contribué à créer l’entier préjudice de Madame [B] [M].
La SCI [C] et la société ALPIMMO-CENTURY 21 seront donc in solidum condamnées à lui verser la somme de 4.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SCI [C] et la société ALPIMMO-CENTURY 21 sont in solidum condamnées aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Naceur DERBEL, ainsi qu’à verser à Madame [B] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de la valeur intrinsèque de la cave ;
CONDAMNE in solidum la SCI [C] et la société ALPIMMO-CENTURY 21 à verser à Madame [B] [M] la somme de 4.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SCI [C] et la société ALPIMMO-CENTURY 21 à verser à Madame [B] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [C] et la société ALPIMMO-CENTURY 21 aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Naceur DERBEL ;
RAPPELLE que la société ALPIMMO-CENTURY 21 a été définitivement condamnée à relever et garantir la SCI [C] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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