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TJ 26362, 6 août 2026, RG 19/01909


Vérifier : TJ 26362, 6 août 2026, RG 19/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
19/01909
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3480195da062e05186f2

Texte de la décision

18,691 caractères

N° RG 19/01909 - N° Portalis DBXS-W-B7D-GQDX

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le06/08/26

à la SELARL FAYOL AVOCATS
à Me BERGOUGNOUX
à Me RODA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 06 AOUT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [E]
né le 21 Septembre 2000 à MONTPELLIER
266 Rue Martin Luther King
Résidence Roc de Pézenas 7
34000 MONTPELLIER
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [Z] [F] [Q] épouse [E]
née le 04 Mai 1967 à LYON 8ÈME
266 rue Martin Luther King
Résidence le Roc de Pézenas
34070 MONTPELLIER
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

Monsieur [W] [A] [M] [E]
né le 15 Mars 1958 à CHATOU (78400)
266 rue Martin Luther King
Résidence le Roc de Pézenas 7
34070 MONTPELLIER
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

Monsieur [B] [E]
né le 31 Décembre 1996 à MONTPELLIER (34000)
266 rue Martin Luther King
Résidence le Roc de Pézenas 7
34070 MONTPELLIER
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [S]
Les Ferrières, Route d’Entrechaux
26170 MOLLANS SUR OUVEZE
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Dimitri BUISSON de L’AARPI LEX VALORYS, avocats plaidants au barreau de La Rochelle

CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
29 Cours Gambetta
34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 08 avril 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment :

- Dit Monsieur [G] [S] entièrement responsable de l'accident dont a été victime Monsieur [U] [E] le 03 juillet 2014,
- Dit Monsieur [L] [R] [I] non responsable de cet accident,
- Débouté en conséquence Monsieur [U] [E] et la CPAM de l'HERAULT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [L] [R] [I],
-Ordonné une mesure d'expertise médicale,
- Sursit à statuer sur la demande en paiement de la CPAM de l'HERAULT,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Monsieur [L] [R] [I],

- Renvoyé l’affaire à la mise en état,
- Condamné Monsieur [U] [E] aux dépens liés à la mise en cause de Monsieur [L] [R] [I], avec distraction au profit de Me COLAS,
- Réservé le surplus des dépens.

Par arret en date du 21 mars 2023, la Cour d’Appel de GRENOBLE a confirmé le jugement déféré.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 janvier 2025.

Madame [Z] [E] née [Q], Monsieur [W] [E] et Monsieur [B] [E] sont volontairement intervenus à l’instance.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 avril 2026, Monsieur [U] [E], Madame [Z] [E] née [Q], Monsieur [W] [E] et Monsieur [B] [E] demandent de :

- CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes :

392 Euros au titre du DFTT
932,40 Euros au titre du DFFP
24.750 Euros au titre du DFP
8.000 Euros au titre des SE
1.500 Euros au titre du PET
10.000 Euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
10.000 Euros au titre du préjudice scolaire
20.000 Euros au titre de L’IP

- CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à Madame [Z] [E] née [Q] la somme de 10.000 Euros au titre de son préjudice d’affection,
- CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 10.000 Euros au titre de son préjudice d’affection,
- CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 7.000 Euros au titre de son préjudice d’affection,
- CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à Madame [Z] [E] née [Q] et Messieurs [W] et [B] [E] la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [G] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise médicale fixés à la somme de 1.872 Euros selon ordonnance de taxe du 30 mai 2025.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Monsieur [G] [S] demande de :

- JUGER Monsieur [G] [S] recevable et bien fondé en ses moyens de défense, fins et conclusions,

EN CONSEQUENCE :

- ACTER que le DFTT n’est pas contesté dans son principe et dans son quantum,
- JUGER que l’indemnisation du DFTP doit être ramenée à 845,60 euros en lieu et place de 932,40 euros,

- JUGER que l’indemnisation du DFP sera ramenée à hauteur de 18.000 euros en lieu et place de 24.750 euros,

- JUGER que l’indemnisation des souffrances endurées doit être ramenée à hauteur de 5.500 euros,

- JUGER que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire doit être ramenée à hauteur de 1.200 euros,

- DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente,

- DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation du préjudice scolaire,

- DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation du poste de préjudice afférent à l’incidence professionnelle,

- DEBOUTER à titre principal Monsieur [W] [E], Madame [Z] [E] et Monsieur [B] [E] de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice d’affection,

- JUGER subsidiairement que le quantum de l’indemnisation sera ramené à hauteur de 1.000 euros maximum chacun,

- DEBOUTER les mêmes de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- JUGER que les sommes sollicitées par Monsieur [U] [E] au titre des frais irrépétibles et dépens seront appréciées souverainement et réduites à de plus justes proportions,

Dans ses dernières conclusions, signifiées par courriel du 10 février 2026, la CPAM de l’Hérault demande de :

- Juger recevable et bien fondée l’intervention de la CPAM de l’Hérault ;

- Condamner Monsieur [G] [S] à payer à la CPAM de l’Hérault :

- la somme de 16.943,29 euros se décomposant comme suit :
- 14.645,81 euros au titre des frais hospitaliers du 03.07.14 au 15.07.14
- 1.922,74 euros au titre des frais hospitaliers du 05.11.14 au 05.11.14
- 19,36 euros au titre des frais médicaux du 21.07.14 au 22.04.14
- 2,81 euros au titre des frais pharmaceutiques du 16.07.14 au 16.07.14
- 343,57 euros au titre du suivi audiologique du 14.06.16 au 04.05.21

Et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir

- Condamner Monsieur [G] [S] au paiement d’une somme de 1.080 euros par application des dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [G] [S] aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le droit à indemnisation intégrale et la responsabilité de Monsieur [G] [S] ont été définitivement fixés par les décisions judiciaires antérieures.

Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [E] :

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Il s’agit de l’indemnisation de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Le rapport d’expertise judiciaire fixe les périodes de déficit fonctionnel total comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 03 juillet 2014 au 15 juillet 2014 et le 04 novembre 2014
- Déficit fonctionnel temporaire à 60% : du 16 juillet 2014 au 08 août 2014
- Déficit fonctionnel temporaire à 30% : du 09 août 2014 au 31 août 2014
- Déficit fonctionnel temporaire à 10% : du 1er septembre 2014 au 03 novembre 2014 et du 05 novembre 2014 au 31 décembre 2014.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 392 euros.

Monsieur [G] [S] conteste pour le surplus la date de consolidation retenue par l’expert, qui l’a fixée au 31 décembre 2014, et estime qu’elle devrait être fixée au 30 novembre 2014. Il a fait valoir son argumentation dans le cadre d’un dire, auquel l’expert a répondu sans modifier sa position. Il y a donc lieu de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire telles qu’elles ressortent du rapport d’expertise judiciaire.

Les parties s’accordant sur une indemnisation sur la base de 28 euros par jour, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel s’élève à 932,40 euros.

Au total, Monsieur [G] [S] sera condamné à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1.324,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées :

Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état.

Le rapport d’expertise judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7, rappelant les lésions présentées suite à l’accident, à savoir notamment un traumatisme cranio-encéphalique décrit comme grave, ayant entraîné une perte de connaissance.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 7.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Sur le préjudice esthétique temporaire :

L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire permet de réparer les conséquences de l’altération de l’apparence physique durant la consolidation.

Le rapport d’expertise judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3/7 pendant un mois, en raison d’une période de réanimation de 05 jours, de l’état post-traumatique dans ce contexte, et compte tenu des délais de cicatrisation, de résorption des hématomes, ecchymoses, contusions superficielles.

Compte tenu notamment de la durée de ce préjudice et de la localisation des blessures, Monsieur [G] [S] sera condamné à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 1.200 euros en réparation de ce préjudice.

Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente :

Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente, ou d’un risque imminent de décès.
Il suppose de démontrer l’état de conscience de la victime, ainsi que le fait qu’il ait pu avoir conscience ou craindre l’imminence de son décès.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [U] [E] a conservé un souvenir des circonstances de l’accident, notamment être tombé du cheval et avoir été trainé sur le dos, en étant sous le cheval, puis avoir reçu un coup de sabot.

Ces circonstances sont de nature à avoir fait naître chez lui, avant sa perte de connaissance, une crainte légitime sur l’imminence de sa propre mort.

Les auditions recueillies relativement à l’accident tendent à démontrer que le laps de temps entre la chute de cheval et la perte de connaissance a été assez courte, Monsieur [L] [R] [I] notamment, décrivant la scène, ne l’ayant jamais perdu de vue et ayant pu intercepter assez rapidement le cheval en descendant du sien.

Compte tenu de la durée de ce préjudice et des circonstances ayant suivi la chute de cheval, Monsieur [G] [S] sera condamné à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente.

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :

Sur le déficit fonctionnel permanent :

Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique ou psychique, et le trouble dans les conditions d’existence qui en découlent.

Le rapport d’expertise judiciaire fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 10%, retenant à titre de séquelles fonctionnelles définitives une hypoacousie de l’oreille droite de l’ordre de -35 à - 40 décibels, la persistance d’acouphènes et des troubles cognitifs mineurs.

Au jour de la consolidation, Monsieur [U] [E] était âgé de 14 ans.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [S] sera condamné à lui verser la somme de 24.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

Sur le préjudice scolaire :

Le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice.

Monsieur [U] [E] expose dans ses écritures ne pas avoir perdu d’année d’étude, et ne fait état d’aucune réorientation professionnelle du fait de l’accident.

Pour autant, les séquelles de l’accident et les éléments retenus pour fonder son déficit fonctionnel temporaire et permanent corroborent ses déclarations quant aux efforts supplémentaires qu’il a dû fournir dans le cadre de sa scolarité afin de la mener à bien, et caractérisent l’existence d’un préjudice scolaire, en réparation duquel Monsieur [G] [S] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros.

PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :

Sur l’incidence professionnelle :

L’incidence professionnelle vise à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.

Peuvent être indemnisés sur ce fondement : une plus grande fatigabilité, le fait de devoir prendre un poste différent et de moindre intérêt, la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle... Il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercé, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.

Là encore, le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice. Pour autant, les séquelles de l’accident ayant justifié le taux de 10% pour le déficit fonctionnel permanent sont de nature à générer une plus grande pénibilité dans certains aspects de l’activité professionnelle de Monsieur [U] [E], doléances dont il a d’ailleurs fait part à l’expert.

Par conséquent, au regard de l’ampleur de l’incidence et de l’âge de Monsieur [U] [E] au moment de sa consolidation, Monsieur [G] [S] sera condamné à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice.

Sur la liquidation des préjudices des victimes par ricochet :

Il s’agit du préjudice moral subi par les proches de la victime au vu de ses souffrances, ou du fait de le voir diminué.

En l’espèce, Monsieur [U] [E] a perdu connaissance et a nécessité 05 jours de sédation profonde, il a été héliporté au Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER.

Le fait tant pour les parents que le frère de Monsieur [U] [E] d’être confrontés aux conséquences de l’accident telles que décrites est nécessairement générateur pour eux d’angoisse, et d’un préjudice au vu des conséquences subies par le demandeur, étant observé que les parents de Monsieur [U] [E] justifient d’arrêts de travail suivant immédiatement le jour de l’accident, en raison de syndrômes anxio-dépressifs réactionnels.

En conséquence, Monsieur [G] [S] sera condamné à verser à chacun des parents de Monsieur [U] [E] la somme de 6.000 euros, et 3.000 euros à Monsieur [B] [E].

Sur les demandes de la CPAM de l’Hérault :

Aux termes de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire à l’encontre des tiers responsables afin de se faire rembourser les indemnités qu’elles ont exposées. Ce même texte prévoit également que la caisse d’assurance maladie peut recouvrir une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, et dont le montant maximum a été fixé à 1.228 euros par arrêté du 18 décembre 2025.

Au vu de l’état des débours définitifs produits, Monsieur [G] [S] sera condamné à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 16.943,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, outre 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Monsieur [G] [S] est condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
- à Monsieur [U] [E], Madame [Z] [E] née [Q], Monsieur [W] [E] et Monsieur [B] [E] la somme totale de 3.000 euros ;
- à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser les sommes suivantes à Monsieur [U] [E] :

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

- Déficit fonctionnel temporaire : 1.324,40 euros
- Souffrances endurées : 7.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros
- Préjudice d’angoisse de mort imminente : 5.000 euros

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :

- Déficit fonctionnel permanent : 24.750 euros

PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

- Préjudice scolaire : 500 euros
- Incidence professionnelle : 10.000 euros

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à Madame [Z] [E] née [Q] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 16.943,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [U] [E], Madame [Z] [E] née [Q], Monsieur [W] [E] et Monsieur [B] [E], unis d’intérêt, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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