TJ 26362, 6 août 2026, RG 24/02920
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Texte de la décision
N° RG 24/02920 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJEY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/08/2026
à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS,
- la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 AOUT 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z], entrepreneur individuel
38 rue Paul Henri Charles Spaak
26000 VALENCE
représenté par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL Cabinet COUDRAY URBANLAW, avocats plaidants au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GROUPE [F]
27, avenue Georges Clemenceau
26000 VALENCE
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [Z], architecte, exerçant une mission de maîtrise d’œuvre, a été chargé par la société GROUPE [F], maître d’ouvrage professionnel, de la conception et du suivi d’une opération immobilière consistant en la réalisation d’un immeuble en R+10 dénommé « La Tour – Valence Sud », situé à VALENCE. Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé entre les parties.
Des litiges survenaient entre les parties et le contrat était résilié.
Le 12 février 2024, Monsieur [J] [Z] a notifié un mémoire en réclamation valant mise en demeure de régler :
• Une somme de 68.964,36 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
• Une somme de 6.900 euros TTC au titre d’honoraires de prestations complémentaires pour modification du permis de construire.
Aucun accord ne pouvait être trouvé.
L’Ordre des Architectes était saisi, et a établi un procès-verbal de non-conciliation le 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur [J] [Z] a assigné la société GROUPE [F] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1154, 1153, 1240 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 mai 2026, il demande de :
- DIRE ET JUGER Monsieur [J] [Z] recevable en sa demande ;
En conséquence, y faisant droit :
- DIRE ET JUGER la résiliation du contrat de Monsieur [J] [Z] régulière ;
- CONDAMNER la société GROUPE [F] à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 68.964,36 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du marché ;
- CONDAMNER la société GROUPE [F] à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 6.900 € TTC au titre de ses honoraires impayées ;
- JUGER, que ces sommes seront révisées selon la formule contractuelle fondée sur l’indice ING (ingénierie) à compter du mois de référence M0 – février 2021 ;
- JUGER que ces sommes porteront intérêts moratoires au taux contractuel du marché à compter de la notification du décompte final du maître d’œuvre en date du 24 novembre 2023 et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la notification ;
- CONDAMNER la société GROUPE [F] à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ses honoraires ;
- CONDAMNER la société GROUPE [F] à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- DEBOUTER la société GROUPE [F] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la société GROUPE GIAMATTEO demande de :
- PRONONCER le rabat l’ordonnance de clôture intervenue le 28 mai 2026 ;
- FIXER la clôture à la date d'audience du 04 juin 2026 ;
- DEBOUTER Monsieur [J] [Z] de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [Z] au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux dépens ;
- En cas de condamnation, ECARTER l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a initialement été fixée au 28 mai 2026, puis l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été fixée au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du contrat :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Les articles 1217, 1224 et 1226 du même Code disposent que : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” ;
“La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”;
“ Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”.
Le contrat d’architecte conclu entre Monsieur [J] [Z] et la société GROUPE [F] comporte une clause G 9.3., intitulée “Résiliation sur initiative de l’architecte”, qui prévoit que : “La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables, tels que, par exemple :
- la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage
[...]
- la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.
L’architecte adresse une mise en demeure au maître d’ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence.
Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le maître d’ouvrage ne s’est pas conformé à celle-ci, l’architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à l’annexe financière ;
- des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2.
De plus, lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.”.
Par courrier du 29 novembre 2023, reçu le 04 décembre 2023, Monsieur [J] [Z] a mis en demeure la société GROUPE [F] de se conformer à ses obligations contractuelles, visant des propos injurieux et menaçants, à défaut de quoi il prononcerait la résiliation du marché. Il était notamment annexé à cette mise en demeure des courriers envoyés précédemment, dans lesquels le demandeur se plaignait de retards dans le règlement de ses factures.
Par courrier du 12 février 2024, Monsieur [J] [Z] a adressé à la société GROUPE [F] un mémoire en réclamation et mise en demeure de régler les prestations, afin d’obtenir le règlement d’indemnités contractuelles suite à la résiliation du contrat. Il fondait la résiliation du contrat sur deux points, à savoir une défiance et perte de confiance manifeste, faisant état d’une conversation téléphonique du 21 avril 2023 au cours de laquelle des menaces auraient été proférées à son encontre, comportement qui aurait été poursuivi dans le cadre d’autres marchés, et du paiement de ses honoraires avec 11 mois de retard.
* La perte de confiance :
Monsieur [J] [Z] fait tout d’abord état d’une conversation téléphonique en date du 21 avril 2023, au cours de laquelle des propos injurieux et menaçants auraient été tenus à son encontre par le maître de l’ouvrage.
La société GROUPE [F] conteste explicitement dans ses écritures que de tels propos aient été tenus à cette occasion et sa formulation au sujet des propos qui “auraient été tenus”, formulée au conditionnel, ne saurait valoir reconnaissance de ceux-ci.
Au soutien de ses affirmations, Monsieur [J] [Z] produit une main courante, qui ne fait que reprendre ses propos, ainsi qu’une attestation d’un de ses salariés, Monsieur [C] [O]. Si celui-ci rapporte avoir été témoin d’une conversation téléphonique très vive de Monsieur [J] [Z], il relate que le contenu précis lui en a été rapporté par l’intéressé, et il sera souligné qu’il n’était pas en mesure de constater par lui-même l’identité de son interlocuteur. Ces éléments sont donc insuffisants pour rapporter la preuve de l’existence d’insultes ou de menaces proférées par le dirigeant de la société GROUPE [F] à l’encontre de Monsieur [J] [Z].
Le demandeur se plaint ensuite d’autres correspondances :
- courrier du 19 septembre 2023, dans lequel Monsieur [K] [F], ès qualité de représentant de la société LE RELAIS DE POSTE, mentionne “l’incapacité avérée” de Monsieur [J] [Z] de lui fournir une date de livraison ;
- courrier du 16 avril 2024 dans lequel Monsieur [K] [F], ès qualité de représentant de la société LE RELAIS DE POSTE, écrit : “Peut être que si vous aviez reconnu plus tôt votre incapacité à gérer une opération qui vous dépassait, vous n’en seriez pas là” ; “Sans doute, lors de la rédaction de votre dernier courrier, votre santé et votre capacité de discernement étaient altérées” ; “Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et de recouvrer rapidement une bonne santé car l’opération est loin d’être achevée et de solides épreuves vous (votre EIRL) vous attendent.”.
- courriel du 27 octobre 2023, émanant de Madame [A] [S], appartenant à la société GROUPE [F], dans lequel celle-ci écrivait : “Par exemple, lors des OPR de ce 20 octobre, le représentant du MOA a relevé et signalé au MOE son étonnement, voire son admiration, sur l’extrême rigueur qui a conduit le MOE, en parfait moine copiste, à recopier à la main les réserves de la liste accompagnant les PV d’OPR (EXE 4) ; les entreprises (dont la plupart semblent ignorer qui initie la démarche de réception) se seraient probablement accomodées d’une liste diffusée une demi-heure plus tard par mail.” ; “Quand on accuse 7 mois de retard sur un chantier, il faut savoir faire preuve de pragmatisme et renoncer aux attitudes psychorigides” ; “En conclusion de cet exercice stérile de réponse du berger à la bergère, je ne peux que vous inviter, pour la nième fois, à consacrer votre énergie à la bonne fin de cette opération et ne pas créer de problèmes où il n’y en a pas.”.
- courriel du 10 novembre 2023, émanant de Madame [A] [S], dans lequel celle-ci écrivait : “Votre incapacité avérée à répondre, encore à ce jour, malgré l’urgence de la situation, à notre demande clairement formulée le lundi 7 novembre et demeurée par vos tergiversations répétées et malvenues, nous contraint, encore une fois face à votre carence, à agir directement auprès de l’entreprise.”.
- courriel du 13 novembre 2023, émanant de Madame [A] [S], dans lequel celle-ci écrivait : “Nous prenons acte de ce comportement de pompier pyromane”.
- courriel du 21 novembre 2023, émanant de Madame [A] [S], dans lequel celle-ci écrivait : “La lecture attentive des articles R4512-6 et suivants du Code du travail complètera utilement vos connaissances approximatives en la matière”.
- courrier du 22 juin 2023 émanant de la SCCV LE RELAIS DE LA POSTE : “Votre pensum laborieux…n’est pas digne d’un porteur des valeurs du premier des arts : l’ar--chitecture mais plutôt d’un coutumier de sordides contentieux . Il est l’oeuvre d’un passéiste qui tente d’expliquer pourquoi un chantier s’est mal déroulé ... Il arrive que la mauvaise exécution d’une partition ne relève ni d’un public iconoclaste, ni de mauvais musiciens mais tout simplement d’un chef d’orchestre incapable…Je ne vais pas dérouler ainsi les 9 pages de votre réquisitoire fumeux… Si cette proposition ne vous agrée pas et, comme le laisse présager votre courrier RAR de 9 pages, vous envisagez une solution contentieuse à nos relations,je veillerai à être à la hauteur de la situation”.
Les pièces correspondant aux autres échanges invoqués dans les conclusions du demandeur ne sont pas produites.
Il est en outre produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 09 septembre 2025, retranscrivant une conversation tenue entre Monsieur [K] [F] et Monsieur [N] [T], salarié de Monsieur [J] [W], au cours de laquelle le premier indique qu’il ne “lâchera pas” l’architecte, ajoutant : “Je vous le dis il va savoir comment je m’appelle, j’suis un gros con quand j’m’y mets, mais vraiment un gros con hein. J’suis connu sur la place, j’suis vraiment connu sur la place. J’suis vraiment un gros con, quand j’m’y mets, je le lâcherai pas. Je le lâcherai pas, là il veut tout faire pour que le chantier n’avance pas là il nous fait des mails de quinze pages, des recommandés de quinze pages, pour chercher la moindre merdouille.”.
Le demandeur reconnaît dans ses écritures que certaines de ces correspondances ont été émises dans le cadre de l’exécution d’autres contrats, conclus avec d’autres entités juridiques, mais appartenant au même groupe de sociétés, et dirigées par la même personne physique, Monsieur [K] [F]. La défenderesse indique quant à elle que l’ensemble de ces correspondances ont eu lieu dans le cadre de l’exécution des autres contrats. Cela apparait de façon certaine s’agissant des courriers émis au nom de la SCCV LE RELAIS DE POSTE. S’agissant des courriels envoyés par Madame [A] [S], la lecture de ceux-ci, et ceux les précédent, fait référence au bâtiment “L’Odyssée”, objet du contrat conclu avec la société LE RELAIS POSTE. Il en est de même s’agissant de la conversation retranscrite dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice. Ces échanges s’inscrivent donc dans leur intégralité dans le cadre d’autres contrats.
Un certificat médical du 04 avril 2024 constate que l’état de santé de Monsieur [J] [W] ne lui permet plus d’exécuter le contrat en cours sur le chantier du RELAIS DE LA POSTE. Là encore, ce document ne concerne pas directement les relations contractuelles entretenues avec la société GROUPE [F].
Il en résulte que les propos reprochés par Monsieur [J] [Z] à la société GROUPE [F] n’ont pas été tenus dans le cadre de l’exécution du contrat les liant.
Le fait que les autres sociétés avec lesquelles il a conclu les contrats dans le cadre desquels ces propos s’inscrivent fassent partie du même groupe de sociétés, et aient le même dirigeant, ne permet pas de les retenir à titre de manquement par la société GROUPE [F] à ses obligations contractuelles, ni en tant que marque de perte de confiance, les personnes morales étant distinctes, et aucun échange de ce type n’étant démontré dans le cadre de l’exécution du contrat litigieux.
Monsieur [J] [Z] n’est donc pas fondé à invoquer ces propos pour justifier une résiliation du contrat aux torts du maître de l’ouvrage.
* Sur le retard de paiement :
Le demandeur invoque le fait que ses honoraires lui auraient été réglés avec un retard d’environ 11 mois, s’agissant de sa facture du 10 octobre 2022.
La société GROUPE [F] fait valoir que le règlement a été fait selon un échéancier convenu avec Monsieur [J] [Z], ce que celui-ci reconnaît, et qui ressort en effet des pièces versées.
Monsieur [J] [Z] affirme n’avoir eu d’autre choix que de consentir à ce règlement différé, du fait de la situation de dépendance économique dans laquelle il se trouvait par rapport à la société GROUPE [F].
Pour caractériser sa situation de dépendance économique, il fait valoir que le marché conclu représentait à lui seul près de 30% de son chiffre d’affaire. Cette seule circonstance ne saurait cependant, à défaut d’éléments supplémentaires, caractériser une situation de dépendance économique.
Il sera souligné, comme le relève la défenderesse, que le règlement définitif de l’intégralité de cette facture a été fait avant l’envoi par Monsieur [J] [Z] de sa mise en demeure préalable à la résiliation du contrat. Le demandeur ne peut de plus se prévaloir d’éventuels autres retards de paiement par des sociétés distinctes, quand bien même elles appartiendraient au même groupe de sociétés, pour fonder la résiliation de ce contrat.
Il s’ensuit que, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, aucune faute de la société GROUPE [F] justifiant la résiliation unilatérale du contrat par Monsieur [J] [Z] n’est démontrée.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande en paiement des honoraires complémentaires du marché de maîtrise d’oeuvre :
L’article G5.7. du contrat prévoit notamment que toute augmentation de la mission demandée par le maître de l’ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de règlementation, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que, suite au dépôt du premier projet de permis de construire, la commune a rappelé les règles de hauteur des constructions, conduisant les parties à décider de modifier le projet.
Les échanges entre Monsieur [J] [Z] et la société GROUPE [F] démontrent que des réunions ont eu lieu avec la mairie, au cours desquelles avait été abordée la question du point de référence altimétrique pour le calcul de la hauteur de l’immeuble, et les courriels envoyés tant par le demandeur que par Monsieur [K] [F] témoignent de ce qu’une position leur avait été fournie, qui n’a pas été maintenue par la suite. Il y a dès lors lieu de considérer que c’est en raison d’incertitudes sur la règlementation applicable, équivalent à un changement de règlementation, que Monsieur [J] [Z] a été amené à modifier le projet de permis de construire afin qu’il soit accepté. Ces travaux ne peuvent être assimilés à l’accompagnement du maître de l’ouvrage prévu à l’article G3.3. du contrat, et doivent donner lieu à une rémunération complémentaire.
Monsieur [J] [Z] est donc bien fondé à réclamer la somme de 6.900 euros, dont le montant en lui-même ne fait pas l’objet de discussion, que la société GROUPE [F] sera condamnée à lui verser.
S’agissant de la demande de révision, l’article G5.2. du contrat prévoit que les honoraires sont révisés au fur et à mesure de l’avancement de la mission, de sorte que des honoraires déjà facturés ne peuvent être concernés par cette révision.
Au sujet des intérêts moratoires, en l’absence de facture, il n’y a pas lieu de les prononcer.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
La demande faite par Monsieur [J] [Z] au titre de la résistance abusive est fondée sur des retards de paiement, dont il a été précédemment exposé qu’il ne s’agissait pas d’une faute de la part du maître de l’ouvrage. Concernant la demande faite au titre des honoraires complémentaires, au vu des contestations à ce sujet et de l’absence de demande préalable, aucune faute ne peut non plus être retenue.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société GROUPE [F] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
DIT que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de fixation de la clôture à l’audience du 04 juin 2026 est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 68.964,36 euros au titre de l’indemnité de résiliation du marché ;
CONDAMNE la société GROUPE [F] à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 6.900 euros au titre de ses honoraires complémentaires ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de révision de cette somme ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des intérêts moratoires au taux contractuel du marché ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société GROUPE [F] à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPE [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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