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TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00348


Vérifier : TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00348
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b34a8195da062e0518821

Texte de la décision

16,377 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 22 Juillet 2026

N° RG 26/00348 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I65H

DEMANDERESSE
S.A.S. TAMI INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.R.L. ARCK’IN’TECH
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 01 Juillet 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Marine AMPEZZAN
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.A.S TAMI INDUSTRIES, a fait citer la S.A MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A.R.L ARCH’IN’TECH, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant notamment la toiture de son bien immobilier, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les sociétés défenderesses soient condamnées in solidum à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La S.A MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’opposent pas à la demande d’expertise, et formulent protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient laissés à la charge de la défenderesse.

La S.A.R.L ARCH’IN’TECH, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’elle n’a eu qu’une mission de maîtrise d’œuvre et qu’il ne serait lui être reproché des manquements réalisés par les sociétés intervenues lors des travaux, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage ; outre sollicite la condamnation de la défenderesse à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.S TAMI INDUSTRIES, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, maintient sa demande d’expertise en la modifiant aux fins que soit étudié les documents que la S.A.R.L ARCK’IN TECH doit remettre à l’architecte aux fins que soit déposé une demande de permis de construire modificatif, et sollicite désormais, la condamnation de la S.A.R.L ARCK’IN TECH à la communication du projet finalisé de permis de construire modification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
La décision a été fixée en délibéré au 22 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

A titre liminaire, il convient de préciser que le Juge des référés n’est pas valablement saisi d’une demande reconventionnelle par la S.A.R.L ARCH’IN’TECH, en ce que celle-ci a été développée dans le corps des écritures, elle n’a aucunement été reprise dans le par ces motifs.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal de constatations de commissaires de justice en date du 11 mars 2024, et des échanges de courriers, que l’immeuble litigieux serait affecté par des désordres, en particulier du fait d’infiltrations par l’eau, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.

En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés de la demanderesse en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur la condamnation sous astreinte
Le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile.
Cet article prévoit que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
En l’espèce, la partie demanderesse estime que l’urgence est démontrée compte tenu du fait qu’elle est dans l’impossibilité de soumettre un permis de construire modificatif, elle sollicite ainsi du maître d’œuvre, la société ARCK’IN TECH, la production du dossier finalisé de permis de construire modificatif.

En effet, il ressort d’un courrier en date du 03 novembre 2025 de la commune de [Localité 5] (26), qu’il a été constaté à la suite d’une visite de l’immeuble litigieux plusieurs non-conformités et la nécessité de prendre des mesures rectificatives (remplacements de places de stationnements par des plantations, implantation de plateformes techniques, réimplanter le bâtiment aux cotes réelles, ajout d’une ouverture au rez-de-chaussée, ajout d’une fenêtre au 1er étage). La S.A.S TAMI INDUSTRIES est dès lors en infraction aux règles de l’urbanisme.
Aux fins de régulariser cette situation, il convient de relever qu’il ressort de la combinaison des articles 03 et 04 de la loi N°77-2 du 03 janvier 1997 sur l’architecture, que pour une construction de cette taille, il est impératif de recourir à un architecte. Ainsi, la société demanderesse ne peut d’elle-même procéder seule à la régularisation sollicitée.
Encore, aux fins d’avoir tous les éléments utiles en ce sens, la S.A.S TAMI INDUSTRIES peut se reposer sur le maître d’œuvre avec qui un contrat a été réalisé en ce sens.
Effectivement, le 12 décembre 2025, la S.A.R.L ARCK’IN’TECK a envoyé un projet de permis modificatif, et par courrier en date du 16 décembre 2025, la S.A.S TAMI INDUSTRIES a retourné ce projet avec des commentaires, aux fins que des modifications soient réalisées. La S.A.R.L ARCK’IN’TECK n’a pas réalisé de réponses.
Toutefois, il n’est pas explicité en quoi le projet de permis serait insuffisant aux fins de régulariser la situation, ce qui ne permet pas d’apprécier la légitimité de cette demande d’éléments complémentaires. En outre, il est sollicité que l’expert se prononce sur les pièces qu’il convient de communiquer aux fins d’obtenir ledit permis modificatif – les deux demandes semblent ainsi contradictoires.
Il ressort de ces dernières constations que la demande de condamnation sous astreinte ne peut en l’état prospérer.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder M. [A] [U], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl :[Courriel 1], le quel aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaire de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
Visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués dans le corps de l’assignation et les pièces du dossier existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine.
Donner tous éléments permettant d’apprécier l’éventuelle gravité des désordres qui affecteraient la réalisation des lots des sociétés CENTROPLAN FRANCE, MBTI et LARGIER TECHNOLOGIE, et dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs, ou d’éléments d’équipement concernés indissociables, ou s’ils les rendent impropres à l’usage pour lequel ils sont destinés.
Déterminer la cause des désordres constatés et dire s’ils sont dus à une mauvaise exécution ou à une mauvaise conception.
Fixer la date de réception des ouvrages.
Préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
Dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux nécessaires à une réparation intégrale et adéquate des désordres sus énoncés, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution.
Rechercher les éventuels préjudices subis et les chiffrer.
Déterminer les documents que le maître d’œuvre, la société ARCK’IN TECH, doit remettre à l’architecte, Monsieur [Q] [M] pour que la société TAMI INDUSTRIES puisse déposer et obtenir le permis de construire modificatif, intégrant l’ensemble des éléments du courrier du 03 novembre 2025 de Monsieur le maire de la commune de [Localité 5], lié au permis de construire N°0226 220 22 N00228 portant sur la construction d’une extension du bâtiment industriel de la société TAMI INDUSTRIES sis dans la [Adresse 5] à [Localité 5].
Faire les comptes entre les parties.
S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par la société demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS la présente décision commune et opposable à la S.A MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A.R.L ARCH’IN’TECH.

DEBOUTONS la S.A.S TAMI INDUSTRIES de sa demande de condamnation sous astreinte ;

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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