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TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00445


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00445
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b34c4195da062e0518939

Texte de la décision

7,200 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 22 Juillet 2026

N° RG 26/00445 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAMK

DEMANDERESSE
Madame [F] [S] [N]
née le 11 Janvier 1997 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant

DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 01 Juillet 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS
Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC

-par mail
Régie
Sce des Expertises

RG initial 24/736

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [F] [S] [N] a fait citer la Commune des GRANGES GONTARDES, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir rendre communes et opposables à celle-ci les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure n°24/00736 résultant de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valence en date du 13 novembre 2024 ; débouter la commune de ses prétentions et réserver les dépens.

La commune [Localité 5] [Localité 6], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au juge de débouter Madame [F] [S] [N] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ; de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé en date du 20 mai 2026, la radiation a été ordonnée.

Par courriel en date du 08 juin 2026, le conseil de la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire, qui a été réinscrite à l’audience du 1er juillet 2026.

La commune des [Localité 6] n’a pas comparu à la dernière audience.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Situation de faits et droit

La demanderesse explique avoir acquis suivant acte notarié en date du 18 juin 2022, auprès de Madame [B] [V] [U] une maison de village sur trois niveaux cadastrée section AA [Cadastre 1], [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6].

Elle explique qu’au début de l’année 2024, suite à de fortes pluies, elle a constaté l’apparition d’infiltrations et de remontées d’eau qui perdurent et ont engendré des désordres dans la salle à manger et la cuisine notamment.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [W] a été désigné pour y procéder.

Suivant courrier en date du 19 mai 2025, l’expert a sollicité la mise en cause de la commune [Localité 8], indiquant « qu’il est effectivement nécessaire de procéder à l’appel en cause de la Mairie de [Localité 6], étant donné que selon mes constats établis lors de la première réunion d’expertise, il n’est pas exclu que les infiltrations dénoncées par le demandeur proviennent depuis le passage du lavoir situé au NORD du bien du demandeur ».

Sur les demandes principales

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;

L’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;

La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 13 novembre 2024, relatives au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les accessoires

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à la commune [Localité 9], les opérations d’expertise ordonnées en date du 13 novembre 2024 (RG n°24/00736) ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [I] [W] ;

DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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