TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00441
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 22 Juillet 2026
N° RG 26/00441 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAKV
DEMANDERESSE
Madame [H] [Q]
née le [Date naissance 1] 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Caisse CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 01 Juillet 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [H] [Q], a fait assigner Madame [D] [C] et la CPAM DE L’ARDECHE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire, aux frais de la praticienne, pour déterminer les conséquences de faits de sa prise en charge chirurgicale en date des 26 novembre 2003, 16 février 2004 et 30 septembre 2004 à la suite d’une stabilisation de son état après d’autres opérations en 2019 et 2025 ; outre la condamnation de Madame [D] [C] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et que les dépens soient réservés.
La CPAM DE L’ARDECHE, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et ainsi n’oppose aucun moyen, mais a envoyé un courrier indiquant que la demanderesse avait été financièrement prise en charge.
Madame [D] [C], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage, mais sollicite de pouvoir produire des pièces couvertes par le secret médical nécessaires à sa défense, et que la mission de l’expert soit modifiée aux fins qu’elle corresponde aux questions habituelles en la matière, et s’oppose à ce que la mesure d’instruction se fasse à ses frais ; outre s’oppose à sa condamnation au titre des frais irrépétibles en ce qu’il s’agit d’une demande d’expertise, et sollicite que les dépens soient réservés
La décision a été fixée en délibéré au 22 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce la demande d’expertise apparaît légitime, en ce que d’une part, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [H] [Q] pourrait avoir notamment subi du fait de sa prise en charge chirurgicale par la défenderesse en retentissement cosmétique et fonctionnel au niveau de sa vulve et de son pubis, et que d’autre part, il existe un litige quant à l’indemnisation de cet accident et que seule l’expertise est de nature à déterminer les séquelles définitives.
En conséquence l’expertise demandée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés de la demanderesse en faveur de qui elle est ordonnée.
Il apparaît opportun de retenir la mission sollicitée par Madame [D] [C] en ce que celle-ci permettra d’apprécier au mieux les soins litigieux et les éventuels préjudices, celle-ci étant modifiée conformément aux points spécifiques sollicités par la demanderesse.
Sur la communication de pièces couvertes par le secret médical
Selon l’article L.1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, a droit au respect de sa vie privée au secret des informations la concernant.
Si le secret médical est absolu celui-ci peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnel de respect des droits de la défense, et le principe d’égalité des armes tel que consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il ressort de la jurisprudence que le fait de soumettre la production d’une pièce médicale à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer essentielles à la réalisation de la mesure d’expertise et donc à la manifestation de la vérité, est une atteinte aux droits de la défense (Cour d’appel de [Localité 4], 19 janvier 2024 N°23/13817, Cour d’appel de [Localité 5] 09 février 2021 N°20/01902).
En conséquence l’expert désigné pourra se faire remettre par Madame [H] [Q], ou par tout tiers détenteurs, même sans son accord, mais celui devant être recherché, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [X] [K], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant au [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
I — SUR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
1 — Entendre les parties, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
2 — Entendre tous sachants ;
3 — Se faire communiquer par la victime, ou par un tiers, ou de ses ayants-droits, même sans l'accord de l'intéressé, mais en le recherchant, tous documents utiles à sa mission ;
4 — Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5 — Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6 — Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7 — Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ;
8 — Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
8.1 En cas d'infection :
de préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique et de dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic,
de déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, de préciser quel type de germe a été identifié ; de qualifier explicitement l'infection dont il est question de « nosocomiale » ou non, et de dire si elle a ou non pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.
8.2 De dire si l'acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci et de dire s'il s'agit d'un accident médical ou d'une affection iatrogène ;
Dans l'affirmative, précisez :
si les séquelles présentées par la victime sont notamment plus graves que celles auxquelles elle aurait été probablement exposée à court ou moyen terme, en l'absence du traitement ou des actes de soins désignés comme litigieux ;
le pourcentage de survenue de ce type de complication dans les suites de l'intervention ou des soins en causes, au vu des connaissances médicales actuelles ;
II — SUR LES PRÉJUDICES :
9 — À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10 — Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
11 — Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12 — Décrire au besoin un état antérieur en en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
13 — Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l'état séquellaire ;
L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
14 — Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15 — Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16 — Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour réévaluation d'une éventuelle provision ;
17 — Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
18 — Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19 — Assistance par tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20 — Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21 — Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22 — Perte de gains professionnels futurs :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
23 — Incidence professionnelle :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « Dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
24 — Dommage esthétique :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ;
L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
25 — Préjudice sexuel :
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; préciser la dimension morphologique, fonctionnel et reproductive ;
26 — Préjudice d'agrément :
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27 — Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'Expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28 — Dépenses de santé avant consolidation :
Inventorier l’ensemble des frais médicales, chirurgicaux, d’hospitalisation, d’infirmière, d’imagerie et de transport engagés depuis 2003 en lien direct et certain avec les éventuelles fautes commisses, et notamment les frais des deux interventions des 16 janvier 2019 et 26 mars 2025 ;
29 — Frais divers :
Rechercher les frais d’assistance par tierce personne avant consolidation
30 — Donner son avis sur la nécessite ou non d’une troisième opération chirurgicale préconisée par le Docteur [G] dans son rapport, et en évaluer le coût prévisionnel ;
31 — Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
DISONS que l'expert pourra, en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l'expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DÉCLARONS commune et opposable la présente décision à la CPAM DE L’ARDECHE et à Madame [H] [Q].
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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