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TJ 26362, 5 août 2026, RG 24/01527


Vérifier : TJ 26362, 5 août 2026, RG 24/01527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
24/01527
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b34de195da062e0518a2c

Texte de la décision

6,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
3ème chambre

JUGEMENT du 05 Août 2026

Code NAC : 22G

DOSSIER : N° RG 24/01527 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IEQ7
AFFAIRE : [H] / [V]

Copie exécutoire délivrée le :
- Me Delphine AUBOURG
- Me Sandrine CUVIER
Expédition délivrée le :
- service opérations de partage

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CUVIER, avocat au barreau de LA DROME

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : S.TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L.CANAVERO, vice-présidente

GREFFIER : B. MAYAUD, greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS.

La formation collégiale de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Valence, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en audience non publique, et ce par mise à disposition au greffe.

PRONONCE l’ouverture de la procédure de partage judicaire des intérêts patrimoniaux nés des relations matrimoniales et des indivisions constituées entre [R] [H] et [Q] [V] avec désignation de maître [M] [N] en qualité de notaire ([Localité 5]) et la présidente de la chambre de la famille en qualité de juge commis.

RAPPELLE qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
 
RAPPELLE que les actifs/passif indivis sont constitués (énumération non limitative):
- des comptes joints [1] (n°8343 et n°5669),
- du solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal ([Localité 6] 74) séquestré (cf. infra),
-du bien immobilier sis à [Localité 7] (location en cours)
-des éventuelles créances réclamées par chacun sur les indivisions au titre de travaux, crédits d’impôts, assurances et paiements de prêts en lien avec les deux biens immobiliers indivis.

RAPPELLE que des créances entre époux sont invoquées (impôts sur les revenus, industrie de monsieur sur des biens propres de madame).

PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des réclamations initiales et reconventionnelles notamment au titre de créances sur l’indivision et entre époux et de la charge des crédits immobiliers en cours et ce pour évocation dans le cadre du partage (principe et quantum) afin de permettre négociation et péréquation sauf s’agissant du déblocage des fonds séquestrés (cf. infra).

AUTORISE, en tant que de besoin, la Notaire désignée à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des anciens époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier (cf. problématique dénoncé de fonds communs qui auraient été utilisés à des fins personnels par madame).

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis tant pour l’évaluation d’un bien, que de travaux ; que selon l'article 1369 du Code de Procédure civile, le délai prévu à l'article 1368 est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport d’évaluation.

RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile.
 
RAPPELLE, à ce titre, qu'en application des dispositions de l'article 1368 du même Code, le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser l'état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, et les droits des parties sauf éventuelle suspension du délai tel que prévu par les textes (notamment désignation d’un expert cf. [2]) et/ou ordonnance de prorogation.

RAPPELLE donc qu’à défaut de justification de l’aboutissement d’un accord, de la suspension de ce délai et/ou de demande de prorogation, le dossier est radié du rôle des affaires en cours à l’échéance du délai d’un an.
 
RAPPELLE que le délai prévu à l'article 1368 est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport.
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
 
RAPPELLE que conformément à l'article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

AUTORISE immédiatement le partage de l’intégralité du solde (342 500€) du prix de vente du bien immobilier de [Localité 6] (74) par parts égales entre [R] [H] et [Q] [V] séquestré auprès de maître [G] à [Localité 7], sauf meilleur accord entre les parties.

DEBOUTE Monsieur [R] [H] de ses réclamations tendant à injonctions de communication de pièces (travaux) et estimations (biens sis en Ardèche).

JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.

JUGE que tous les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de l’avocat du demandeur par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

ORDONNE la radiation de l’affaire et DIT qu’elle sera réenrolée à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt de l’acte de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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