TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00418
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 22 Juillet 2026
N° RG 26/00418 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAHH
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 2006 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA MEDITERANNEE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 01 Juillet 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX
-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé les 11 et 13 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [O] [F], Monsieur [D] [F] et Madame [T] [F] ont fait citer la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM de la Drôme devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir désigner de nouveau le docteur [U] [R], expert neurologie, avec pour mission d’examiner [O] [F], et de décrire les préjudices de cette dernière en lien avec l’accident du 18 octobre 2017 selon la mission [S] ; de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser une provision complémentaire à valoir sur son préjudice d’un montant de 25 000 euros, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et de réserver les dépens.
La CPAM, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas mais a adressé un courrier au tribunal informant qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance, que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 47 356,66 euros.
La Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Méditerranée, GROUPAMA MEDITERRANEE, par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande de statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée, de lui donner acte de ses protestations et réserves ; de ramener à de plus justes proportions l’évaluation de la provision sollicitée par Madame [O] [F] ; de débouter Madame [O] [F], Monsieur [D] [F] et Madame [T] [F] de toute autre et plus ample demande ; de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du CPC et de les condamner aux dépens.
Elle précise avoir réglé une provision de 16 000 euros le 18 mai 2018 en exécution de l’ordonnance de référé du 11 avril 2018 et justifie avoir signé avec la victime trois procès-verbaux de transaction en date des 20 mai 2020, 28 novembre 2022 et 01 juin 2024, pour des montants de 10 000 euros, 10 000 euros et 25 000 euros ; soit un total de 61 000 euros de provisions.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Les demandeurs expliquent que [O] [F], âgée de 11 ans lors des faits, a été victime d’un accident corporel de la circulation le 18 octobre 2017, alors qu’elle était passagère d’un bus scolaire qui a été percuté par un tracteur conduit par Monsieur [H], assuré par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Ils précisent que le choc cinétique a été très important, la jeune [O] présentant initialement un score Glasgow à 12, puis à 7.
Le certificat médical initial a mis en évidence « un traumatisme crânien grave avec œdème cérébral diffus, présence de lésions axonales diffuses et d’une atteinte du splénium du corps calleux ; une fracture de l’os tympanal et du rocher droits ; une plaie profonde de la face latéro-postérieure du bras droit nécessitant une exploration chirurgicale et suture ; et deux dermabrasions dorsales sur environ 10cm ».
Par ordonnance en date du 11 avril 2018, une expertise a été ordonnée et le docteur [P] a été désigné pour y procéder ; puis remplacé par le Docteur [R] le 09 juillet 2018.
Le 27 novembre 2019, ce dernier a déposé son rapport précisant « absence de consolidation médico-légale à ce jour. Nouvel examen nécessaire à la fin de l’année scolaire 2021-2022 avec contrôle préalable du bilan neuropsychologique ».
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au Docteur [R].
Le 24 mars 2024, l’expert a déposé son rapport précisant à nouveau « absence de consolidation médico-légale à ce jour. Nouvel examen nécessaire à la fin de l’année 2025 ».
A ce jour, aucune nouvelle expertise amiable n’est intervenue, les demandeurs sollicitent ainsi une nouvelle désignation du Docteur [R].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu des nombreuses pièces médicales produites aux débats et de l’absence de consolidation de l’état de [O] [F] lors de la précédente expertise.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de provision
Saisi, par le demandeur, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
La contestation sérieuse doit s'entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l'obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l'évidence, que si celle-ci n'existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;
Il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
En l'espèce, la demande d'indemnisation formulée par les parties demanderesses n’est pas contestée dans son principe la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, qui sollicite d’en réduire le quantum ;
A ce stade de la procédure, il n’appartient pas au Juge des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites.
En l’espèce, compte tenu du montant total des provisions déjà réglées, il convient d’allouer à [O] [F] une provision complémentaire d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qui ne privera pas le juge du fond de son pouvoir d’appréciation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise neurologique de [O] [F], et désignons pour y procéder le Docteur [U] [R], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 5], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0437554550, lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par les représentants légaux des victimes ou par un tiers avec l'accord desdits représentants tous documents utiles à sa mission,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, l’évolution de l’état de la victime depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulière éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et imputabilité,
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialise ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échant la périodicité du renouvèlement des appareils et des fournitures) ;
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l'avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DECLARONS commune la présente décision à la CPAM, qui devra produire ses états de frais.
CONDAMNONS la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [O] [F], la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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