TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00415
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 22 Juillet 2026
N° RG 26/00415 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAHA
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JB RENOV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 24 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
Me Julie GAY
-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice en date du 28 mai 2026, la SARL JB RENOV a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, Monsieur [T] [M] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier de celui-ci dans lequel elle a réalisé de nombreux travaux, afin de déterminer l’existence des désordres allégués par le défendeur, qui n’a pas réglé la totalité des factures ; et de réserver les dépens.
Monsieur [T] [M], par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande de juger qu’il ne s’oppose à l’instauration d’une mesure d’instruction tout en formulant les plus expresses réserves et de juger que l’expert aura la mission détaillée dans ses conclusions.
Sur l’audience, les demandeurs reconnaissent avoir reçu l’attestation d’assurance sollicitée et ainsi se désistent de leur demande de ce chef.
La décision était mise en délibéré au 22 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
La société JB RENOV expose que selon devis en date du 25 juillet 2024, Monsieur [M] lui a confié la réalisation de divers travaux portant sur la climatisation, la cuisine, le carrelage, la peinture, les menuiseries et la réalisation d’un escalier, dans un bien immobilier situé [Adresse 3], précisant que des devis pour des travaux complémentaires avaient été régularisés entre eux.
Elle explique qu’en cours de chantier, Monsieur [M] a souhaité faire le point sur les désordres constatés (unité intérieure de climatisation absente en cuisine, buanderie inachevée, portes coulissantes non posées, fenêtre opaque fournie sans commande, escalier présentant un danger manifeste pour les occupants) ; que le 1er septembre 2025, il a établi un tableau pointant des désordres et non-finitions (différences de hauteur et de profondeur au niveau des marches de l’escalier rendant dangereuse l’utilisation de l’ouvrage, problématique majeure de pose des portes d’entrée), et a demandé le 13 septembre suivant à la société de finaliser les travaux ; et que divers échanges étaient intervenus entre eux.
Une expertise amiable a été réalisée le 27 octobre 2025 par Monsieur [E] [C] et un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé.
Malgré leurs tentatives de résolution amiable, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, qui démontrent l’existence de désordres suite aux travaux réalisés par la société demanderesse. La mission sollicitée sera opportunément complétée telle que sollicitée par le défendeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DONNONS acte aux parties de la production de l’attestation d’assurance ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [P] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 3], demeurant en cette qualité [Adresse 4], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01] lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] (Drôme), en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissiers/commissaires de justice, expertises amiables, etc. et entendre si besoin est, tous sachants,
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
Visiter l’immeuble et vérifier si, les désordres visés dans les pièces des parties sur le bien immobilier et tous les éléments visibles ou non visibles qui le compose, existent ; dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine ;
Décrire de manière complète et chronologique les travaux confiés à la SARL JB RENOV, les interventions réalisées, leur séquencement et les étapes ayant donné lieu à signalement de la part du maître d’ouvrage, afin de permettre à la juridiction de déterminer le rôle précis de chacune des parties ;
Vérifier la conformité des travaux réalisés aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;
Se prononcer sur la gravité des désordres constatés, le cas échéant, leur incidence sur la solidité de l’ouvrage, la sécurité des occupants et l’usage normal du bien, en se référant aux normes techniques applicables ;
Dire si les désordres allégués affectant l’escalier (écarts de hauteur entre les contremarches et défauts de planéité) et ceux affectant les menuiseries extérieures (réduction du passage utile et conditions de pose), présentent un caractère de danger pour les occupants au sens des normes applicables ;
Décrire les propositions de reprise formulées par la SARL JB RENOV au cours du chantier ou à la suite des signalements du maître de l’ouvrage, et apprécier leur caractère suffisant au regard des désordres identifiés ;
Proposer les mesures techniques propres à remédier aux désordres constatés, le cas échéant, et en évaluer le coût, poste par poste ;
Dire si les travaux de reprise, le cas échéant, peuvent être réalisés sur le bien en état, ou si ceux-ci impliquent une démolition partielle ou totale de certains ouvrages ;
Donner son avis sur le détail des travaux réalisés par la société JB RENOV par rapport aux divers marchés de travaux conclus entre les parties notamment au regard des devis régularisés et des factures émises ;
Etablir le décompte des sommes versées par Monsieur [M] à la SARL JB RENOV au titre de l’exécution du marché et les rapprocher des prestations effectivement et conformément réalisés ; préciser les sommes dues pour les travaux effectués ;
Déterminer la somme restant due par Monsieur [M] à la société JB RENOV au titre du solde des travaux suite à la résiliation unilatérale du marché intervenue à l’initiative de Monsieur [M] ;
Donner son avis sur les dépenses exposées par la société JB RENOV et sur ce qu’elle aurait pu gagner dans cette entreprise conformément à l’article 1794 du code civil,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’un pré-rapport dans un délai d’un mois de ses investigations ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Donner au Tribunal tous les éléments nécessaires afin d’apprécier les divers préjudices subis par les parties et en proposer une évaluation chiffrée ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par moitié par les parties dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de l’une des parties, la part de consignation pourra être versée par la partie la plus diligente.
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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