TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00410
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 22 Juillet 2026
N° RG 26/00410 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAFL
DEMANDERESSE
S.A.S. CHALAYE ELECTRICITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 01 Juillet 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES
-par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 21/286
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société CHALAYE ELECTRICITE a fait citer la société GENERALI IARD, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir constater son motif légitime ; déclarer recevable l’appel en cause de la société GENERALI ; déclarer les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 18 août 2021 (RG n°21/00286) et confiées à Monsieur [J] [H], communes et opposables à la société GENERALI IARD et réserver les dépens d’instance.
La SA GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société CHALAYE ELECTRICITE, par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande de juger que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, elle forme les protestations et réserves d’usage quant à l’extension sollicitée.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
La société CHALAYE ELECTRICITE explique que Madame [R] [M] et Monsieur [L] [N] lui ont confié des travaux de rénovation électrique dans leur maison située au [Adresse 3] en 2018.
Elle précise que les travaux ont été réceptionnées selon procès-verbal de réception en date du 12 février 2019, avec réserves, intégralement levées depuis.
Elle ajoute avoir été assignée par acte en date du 05 mai 2021 et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 18 août 2021, ayant désigné Monsieur [J] [H] pour y procéder.
La demanderesse relève que seule la société MMA avait été assignée alors qu’elle n’est plus son assureur depuis décembre 2018, la société GENERALI IARD étant devenu son assureur depuis le 1er janvier 2019.
Sur les demandes principales
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
L’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 18 août 2021, relatives au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société GENERALI IARD, les opérations d’expertise ordonnées en date du 18 août 2021 (RG n°21/00286) ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [J] [H] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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