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TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00423


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00423
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b350c195da062e0518c77

Texte de la décision

7,340 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 22 Juillet 2026

N° RG 26/00423 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAII

DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2])
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 24 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Karla GANZ
Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [J] [A] a fait citer devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence la société ALLIANZ IARD, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et de la Loi Badinter aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20 501,31 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ; de la condamner à prendre en charge les frais de traduction engagés ; de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens.

La société ALLIANZ IARD, bien que régulièrement assignée à son siège social, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Monsieur [J] [A] expose avoir été victime d’un accident de la route le 25 octobre 2025 alors qu’il circulait sur l’autoroute A7 entre [Localité 4] et [Localité 5], du fait d’un véhicule conduit par un assuré de la société ALLIANZ IARD.

Il justifie qu’un constat amiable a été rédigé entre les parties, montrant que le véhicule de l’assuré ALLIANZ avait percuté le véhicule conduit par Monsieur [A].

Le demandeur a contacté la société ALLIANZ IARD afin qu’elle mette en place une expertise ; puis a mandaté lui-même un expert afin de réaliser l’expertise sollicitée, dont le rapport a été rendu le 26 novembre 2025, qu’il communique partiellement.

Ledit rapport chiffre le coût des réparations à la somme de 16 934,51 euros TTC auquel il ajoute une somme de 1 650 euros correspondant à la moins-value commerciale ; que l’expert a facturé 1 370 euros.

Par courrier en date du 04 décembre 2025, le demandeur a communiqué ledit rapport à la société ALLIANZ IARD.

Par courrier en date du 09 janvier 2026, le conseil du demandeur a relancé la société défenderesse, indiquant que les frais de réparation du véhicule s’élevaient à la somme de 17 277,57 euros.

Par courriel en date du 04 février 2026, le service indemnisation automobile de la compagnie ALLIANZ IARD a sollicité le conseil du demandeur aux fins de communication de son RIB ou « nous indiquer comment procéder au règlement de ce préjudice ».

Monsieur [A] sollicite également le remboursement des frais de traduction d’un montant de 1 370,30 euros selon facture en date du 22 mai 2026.

Sur les demandes principales

Monsieur [A] vise le fondement erroné de l’article 809 du code de procédure civile ; il convient cependant de comprendre à la lecture de ses écritures qu’il s’agit de l’ancienne version dudit article, recodifié en 835, auquel il convient de donner pleine application ;

Ainsi saisi, par la partie demanderesse, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;

La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;

Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;

Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;

En l’espèce il est justifié par la production des différentes pièces soumises aux débats et notamment le constat amiable après accident, l’expertise amiable et sa facture, ainsi que le courriel de l’assureur sollicitant un mode de paiement pour Monsieur [A], que la loi Badinter a lieu à s’appliquer et que le droit à indemnisation de ce dernier n’est pas contesté ;

Malgré sa demande de RIB ou autre moyen pour procéder au règlement du préjudice, la société ALLIANZ IARD n’a rien réglé plusieurs mois après, contraignant le demandeur à l’assigner dans la présente instance ; à laquelle elle n’a pas trouvé utile de comparaître ;

Il s’évince de ces éléments que Monsieur [A] est habile à solliciter l’intégralité des sommes mentionnées dans le rapport d’expertise, le montant de la facture de celle-ci, ainsi que la facture du traducteur ;

En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 19 954,51 euros, correspondant au coût des réparations, à la moins-value et à la facture de l’expertise.

Les sommes demandées au titre du temps de réparation et des frais de déplacement n’étant justifiées par aucune pièce, Monsieur [A] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter, qu’il lui sera allouée la somme de 1 500 euros ; la société ALLIANZ IARD qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [A] la somme de 19 954,51 euros au titre des réparations du véhicule accidenté ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [A] la somme de 1 370,30 euros au titre des frais de traduction ;

DEBOUTONS Monsieur [A] de ses plus amples demandes ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière Le Juge des Référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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