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TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00433


Vérifier : TJ 26362, 22 juill. 2026, RG 26/00433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00433
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3514195da062e0518cb3

Texte de la décision

7,550 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 22 Juillet 2026

N° RG 26/00433 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAKA

DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 24 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Sophie TURPAIN

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.A.R.L QRA, a fait citer Monsieur [T] [W], devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins qu’il soit condamné à une provision à hauteur de 16 990 euros, assortie d’un taux d’intérêt équivalent à 1,5 fois le taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 12 juin 2025, ainsi que sa condamnation à une indemnité provisionnelle de 15% au titre de la clause pénale ; outre sa condamnation à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La S.A.R.L QRA soutient avoir contracté le 19 avril 2025 avec le défendeur aux fins d’installation d’un système de production d’énergie par panneaux photovoltaïques pour un montant total de 16 995 euros, et que ledit système de production a été pleinement installé sans réserve, mais que pourtant, aucun paiement n’est intervenu.

Monsieur [T] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense.

La décision a été fixée en délibéré au 22 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur la demande de provision

Sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.

Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.

Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable. Conformément aux dispositions des articles 1358 et 1359 du Code civil, les faits juridiques sont prouvés par tout moyen, alors que les actes juridiques, qui portent sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros), doivent être prouvés par écrit sous signature privée ou acte authentique. De plus, et concernant les actes juridiques, il est possible de suppléer à l’absence d’écrit sous signature privée ou d’acte authentique par un commencement de preuve, celui-ci pouvant être constitué par la production de tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, ou bien encore, l’absence de comparution d’une partie, ainsi que son refus de répondre.

Selon l’article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Sur le fondement des articles 1217 et 1228 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander son exécution.

En l’espèce, il est produit un contrat de vente d’une centrale de production d’électricité à installer au [Adresse 2] à [Localité 3] (26), au nom de Monsieur [G] [N], et signé par ce dernier le 19 avril 2025. Il est également produit un procès-verbal de réception sans réserve en date du 06 mai 2025, de nouveau signé par le défendeur.

Il ressort de ces constations qu’un contrat de vente lie les parties, et qu’il convient dès lors de s’interroger quant au fait de savoir si un paiement a été réalisé par Monsieur [G] [N], étant précisé que le paiement est un fait juridique qui se prouve en conséquence par tout moyen.

Il est produit une mise en demeure envoyée le 12 juin 2025 au lieu où a été installé le bien vendu, et adressée à Monsieur [G] [N], aux fins qu’il paye sous huit jours le montant de la vente, soit 16 995 euros. Ce dernier, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et ainsi ne soutient aucunement avoir réalisé un quelconque paiement. La société vendeuse est ainsi légitime à se voir octroyer une provision à hauteur de 16 995 euros.

Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [G] [N], à une indemnité forfaitaire de 15%, ainsi qu’à des intérêts moratoires équivalents à 1,5 fois le taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 12 juin 2025. En ce sens, l’article 06 des stipulations contractuelles dispose « […] L’exigibilité à titre de clause pénale, d’une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 15% des sommes dues avec un minimum de 100 euros, outre les intérêts moratoires calculés à un taux égal à 1,5 fois le taux légal. […] ». Si le principe de l’augmentation du taux légal ne pose pas de difficulté, il convient de relever que l’indemnité est supérieure à 10%, et qu’ainsi, son montant est sérieusement contestable puisqu’il pourrait être modéré, ce qui impose que le débouté soit prononcé à ce titre.

En conséquence, Monsieur [G] [N] sera condamné à verser la somme de 16 995 euros à la S.A.R.L [B], avec un intérêt majoré de 1,5 fois taux légal, et l’indemnité forfaitaire de 15% sera déboutée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la S.A.R.L [B] l’intégralité des frais qu’elle a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le défendeur sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS Monsieur [G] [N] à payer à la S.A.R.L [B], à titre provisionnel, la somme de 16 990 euros au titre du prix de vente d’une centrale de production d’électricité via panneaux photovoltaïques ;

ASSORTISSONS cette condamnation d’un taux intérêt de 1,5 fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025 ;

DEBOUTONS la S.A.R.L [B] de sa demande d’une indemnité forfaitaire de 15% ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [N] à payer à la S.A.R.L [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.

La greffière Le Juge des Référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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