TJ 26362, 7 août 2026, RG 25/01027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
3ème chambre
JUGEMENT du 07 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01027 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPIM
AFFAIRE : [H] / [J]
Copie exécutoire délivrée le :
- la SELARL GPS AVOCATS
- la SELARL POINT [Localité 1] AVOCATS
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [L] [Z] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ESSONNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : S.TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
C. CROISE, magistrat en formation, a assisté aux débats
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience en chambre du conseil du 09 Juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2025,
DEBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
REJETTE les conclusions au fond déposées le 24 mars 2026 ;
ECARTE les pièces n° 37 à 40 du débat ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [L] [J] ;
DEBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K] [H] ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [K] [H] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [J] et Monsieur [K] [H] au partage à parts égales des dépens ;
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] et Monsieur [K] [H] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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