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TJ 26362, 6 août 2026, RG 25/00166


Vérifier : TJ 26362, 6 août 2026, RG 25/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b355c195da062e0518f16

Texte de la décision

9,088 caractères

Minute n°
N° RG 25/00166 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYNC

JUGEMENT DU 06 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Madame [E] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

comparante

DÉFENDERESSE :

Entreprise [I] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Sandrine LAMBERT

DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 30 juillet 2026, prorogé au 6 août 2026.

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

VU la requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 9 novembre 2025 par laquelle Madame [E] [V] épouse [G] a sollicité la convocation de l’entreprise [J] [I] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer en principal la somme de 4 000 €, outre les dommages et intérêts d’un montant de 1 000 € en remboursement de la totalité des frais engagés pour les travaux auxquels s’ajoutent les frais des préjudices pour l’enlèvement des travaux mal effectués, ainsi que tous les frais de dossiers ;

VU l’avis de renvoi pour compétence à un autre juge du tribunal judiciaire de Valence en date du 20 novembre 2025, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile ;

VU la convocation des parties à l’audience du 19 février 2026, utilement renvoyée à celle du 7 mai suivant ;

VU la comparution de Madame [E] [V] épouse [G] à cette audience exposant qu’elle a fait faire des travaux d’étanchéité de sa terrasse ainsi que la pose d’un revêtement anti-dérapant confiés à l’entreprise [J] [I] ; elle ajoute que de nombreuses malfaçons sont apparues deux mois après son intervention : revêtement très glissant qui gonfle et fissure ; elle relate que l’entreprise [J] [I] a reconnu les faits, procédé à quelques rafistolages provisoires, puis n’a plus donné signe de vie malgré ses nombreuses relances ; elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 février 2026 dont elle demande le remboursement à hauteur de 260 € et qu’elle a communiqué contradictoirement à l’entreprise [J] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 avril 2026.

VU l’absence de l’entreprise [J] [I] à ladite audience, pourtant régulièrement touchée pour avoir signé l’accusé de réception de sa convocation le 13 décembre 2025 ;

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 6 août suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice le 3 novembre 2025 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Madame [E] [V] épouse [G] est donc recevable.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur le fond, il est constant que Madame [E] [V] épouse [G] a commandé des travaux d’étanchéité de sa terrasse avec pose d’un revêtement étanche et anti-dérapant dans la maison d’habitation dont elle est propriétaire située [Adresse 3] à [Localité 1], selon devis d’un montant de 3 953,40 € T.T.C. du 26 février 2024 établi par l’entreprise [J] [I].

Il est encore constant que Madame [E] [V] épouse [G] a accepté et signé le devis, versé un acompte de 1580 € le 2 mars 2024, à la suite duquel les travaux ont débuté pour se terminer le 16 juillet 2024 avec règlement du solde intégral de la facture de 2 373,40 € T.T.C.

Madame [E] [V] épouse [G] fait valoir que rapidement après la réception des ouvrages, elle a constaté au bout de deux mois une non-conformité des travaux avec apparition de bulles d’air sur le revêtement, de trous, de fissures et découvert qu’après chaque pluie, la surface du revêtement se transforme en dangereuse patinoire.

Elle ajoute avoir alerté l’entreprise [J] [I] qui a convenu que les désordres provenaient d’une erreur de ses ouvriers et pris l’engagement de réparer, puis de refaire l’intégralité du chantier, sans toutefois s’exécuter malgré les mises en demeure du 11 juillet 2025 et 17 septembre 2025, restées vaines.

Madame [E] [V] épouse [G] indique qu’elle s’est adressée à une autre entreprise qui a chiffré la reprise des désordres et travaux nécessaires à la somme de 7 911,20 €, dont elle ne demande pas le remboursement intégral, mais ce qui correspond au coût de l’enlèvement du travail effectué par l’entreprise [J] [I], soit 1 000 €.

Au soutien de ses demandes, Madame [E] [V] épouse [G] produit le procès-verbal de constat dressé le 28 février 2026 par Maître [M] [F], commissaire de justice à [Localité 2], qui a constaté que le revêtement en résine qui recouvre la terrasse forme de petites cloques qui s’enfoncent avec le doigt ; il est relevé également que de petits trous apparaissent un peu partout sur toute la terrasse, tandis que coté gauche au Sud, la résine a disparu sur 30 cm² ou est fendue vers le bord Est et se détache du béton laissant visibles les graviers de dessous ; quatre reprises de béton sont présentes, fissurées, avec le revêtement qui se détache et s’arrache ; il est encore constaté que le revêtement est glissant.

En application des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, il est prévu que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut, notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Ainsi, au visa des articles 1224 et 1227 du même code, la demande en résolution du contrat formée par Madame [E] [V] épouse [G] est fondée, et il convient de la prononcer aux torts de l’entreprise [J] [I], qui doit être condamnée à payer à Madame [E] [V] épouse [G] la somme de 3 953,40 € perçue en vertu du contrat de prestation de service litigieux conclu.

L’article 1231-1 du même code prévoit encore que “ Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

En l’espèce, Madame [E] [V] épouse [G] sollicite que l’entreprise [J] [I] soit condamnée à prendre en charge les frais de reprise des désordres constatés selon le devis qu’elle produit aux débats de l’entreprise C. HABITAT à [Localité 3] en date 20 septembre 2025 pour un montant de 7 911,20 €, qui prévoit notamment la dépose et purge du complexe existant pour un montant de 2 635,60 €.

Il convient de constater que les travaux décrits dans le devis de l’entreprise C. HABITAT correspondent aux désordres constatés par le commissaire de justice, étant souligné que Madame [E] [V] épouse [G] cantonne néanmoins sa demande à la somme de 1 000 €.

Enfin, il y a lieu de relever que l’absence de l’entreprise [J] [I] à l’audience, pourtant touchée à personne, laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à faire valoir pour s’opposer aux moyens exposés et contester les demandes des Madame [E] [V] épouse [G] .

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner l’entreprise [J] [I] à payer à Madame [E] [V] épouse [G] la somme de 1 000 €.

De plus, l’équité commande de condamner l’entreprise [J] [I] à payer à Madame [E] [V] épouse [G] la somme de 260 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Enfin, l’entreprise [J] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de ce procès.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [E] [V] épouse [G] et l’entreprise [J] [I] le 2 mars 2024 aux torts de cette dernière ;

CONDAMNE l’entreprise [J] [I] à payer à Madame [E] [V] épouse [G] la somme de trois mille neuf cent cinquante-trois euros et quarante centimes (3 953,40 €) au titre de la résolution du contrat conclu, outre celle de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise nécessaires en suite de l’inexécution de l’obligation contractuelle ;

CONDAMNE l’entreprise [J] [I] à payer à Madame [E] [V] épouse [G] la somme de deux cent soixante euros (260 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’entreprise [J] [I] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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