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TJ 26362, 6 août 2026, RG 26/00086


Vérifier : TJ 26362, 6 août 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3569195da062e0518f86

Texte de la décision

10,654 caractères

Minute n°
N° RG 26/00086 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7QW

JUGEMENT DU 06 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Madame [E] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
Auditrice de justice : [Q] [W]

DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Jugement rédigé par [Q] [W], auditrice de justice, sous le contrôle de Anabelle MELKA

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 février 2024 Madame [E] [U] épouse [P] a acquis un véhicule AIXAM modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [K] [S].
Se plaignant de ne pas pouvoir assurer le véhicule au motif qu’il nécessitait la détention du permis de conduire B1 qu’elle ne possède pas, Madame [E] [P] a décidé de procéder à un contrôle général de la voiture auprès du garage JAUBERT AUTO LOISIRS.
Au terme des vérifications effectuées le 28 février 2024, le garage a confirmé que le véhicule exigeait le permis B1.
Par courrier recommandé du 31 mars 2024, Madame [E] [P] a enjoint à Monsieur [K] [S] de venir récupérer le véhicule, ainsi que de lui en restituer le prix à hauteur de 3 500 euros.
Faute de réponse reçue, une expertise amiable a été réalisée par la SAS CECAR Experts qui a remis son rapport le 16 décembre 2024.
L’échec de la procédure de médiation, tentée entre les parties, a été constaté le 9 avril 2025.
Suivant acte de commissaire du 13 mai 2026, Madame [E] [P] a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le Tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir la nullité du contrat et d’opérer les restitutions réciproques.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026 où Madame [E] [P] a comparu représentée et Monsieur [K] [S], pourtant régulièrement cité par signification à étude, n’a pas comparu.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes des conclusions déposées par Madame [E] [P] à l’audience, la demanderesse demande au juge :
D’annuler le contrat de vente conclu avec Monsieur [K] [S] et en conséquence d’ordonner la restitution du prix versé par elle, soit la somme de 6 500 euros ;
D’ordonner que la reprise du véhicule s’effectue au Garage JAUBERT AUTO LOISIRS sis à [Localité 1], aux frais de Monsieur [K] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
De condamner Monsieur [K] [S] à lui verser les sommes de :
1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
800 euros au titre de la résistance abusive ;
De condamner Monsieur [K] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de la nullité du contrat de vente, la demanderesse fait valoir le dol commis par Monsieur [K] [S] au sens des articles 1137 et suivants du code civil. Elle déclare que la raison déterminante de l’achat du véhicule litigieux tenait au fait qu’il pouvait se conduire sans être titulaire du permis, critère que le vendeur avait présenté dans son annonce et avait confirmé lors de leur rencontre. Elle allègue la mauvaise foi du vendeur qui avait connaissance du fait qu’il était exigé un permis de conduire dès lors qu’il en était propriétaire depuis 2022 et l’avait lui-même assuré, qui a profité de la vulnérabilité de l’acquéreuse et qui n’a pas daigné répondre à ses sollicitations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du contrat

L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. 

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve, d’une part, des manœuvres, des mensonges ou de la dissimulation du vendeur, et d’autre part, du caractère essentiel et déterminant du consentement de l’information, laquelle doit être non connue de l’acheteur, ainsi que l’intention dolosive du vendeur. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que :
Le véhicule comporte quatre places assises contrairement aux caractéristiques des véhicules pouvant se conduire sans permis, également appelés « quadricycles légers », qui requièrent impérativement deux places au maximum ;
Le certificat d’immatriculation du véhicule AIXAM modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1] mentionne notamment une carrosserie type « QLOM P » et puissance administrative de « 5 chevaux fiscaux », autrement dit, des mentions afférentes aux véhicules nécessitant le permis B1 pour se conduire ;
L’expertise réalisée par la SAS CECAR Experts constate que le moteur d’origine, type Z482, a été remplacé par un moteur KUBOTA Z402 qui correspond à un modèle pour les versions sans permis, et que la barre stabilisatrice correspond en revanche à un véhicule avec permis B1.A l’exception du moteur qui a été modifié, mais qui n’est pas visible à première vue, l’ensemble des caractéristiques que présentent le bien acquis sont attribuables aux véhicules nécessitant l’obtention du permis B1 pour leur utilisation.
Dans ces conditions, un examen visuel du bien et de ses documents était manifestement suffisant pour se convaincre qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule sans permis, et ce, en dépit de la vulnérabilité alléguée par Madame [E] [P] en raison de son âge et de son caractère profane.
Madame [E] [P], qui n’est pas en possession du permis de conduire B1, explique avoir acheté le véhicule sur internet au motif qu’il était présenté comme un véhicule sans permis, ce qui selon ses déclarations aurait été confirmé par le vendeur lors de leur rencontre. Elle ajoute que dès lors qu’il avait lui-même assuré ce véhicule, il savait que le bien exigeait la détention du permis B1.
Or, force est de constater que la demanderesse ne produit ni l’annonce du véhicule effectivement publiée par Monsieur [K] [S], ni le contenu de leurs échanges relatifs à la vente, de sorte qu’aucun élément ne vient corroborer ses propos.
En outre, le courrier adressé à Monsieur [K] [S] par la demanderesse se borne à indiquer que la petite voiture sans permis qu’il lui a vendu n’était pas assurée et que le véhicule ne correspond pas à celui déclaré sur la carte grise.
Cet unique courrier au soutien des déclarations de la demanderesse ne permet pas, à lui seul, de démontrer que Monsieur [K] [S] a affirmé vendre un véhicule sans permis B1 sur ce critère et que Madame [E] [P] a effectivement exprimé au vendeur qu’il s’agissait d’un élément déterminant de son consentement.
En l’état des pièces produites il n’est pas établi la volonté des cocontractants d’ériger l’absence de permis B1 en qualité essentielle de leur contrat.
Au surplus, la caractérisation du dol conformément aux dispositions de l’article 1137 du code civil requiert la preuve de manœuvres, de mensonges ou du silence gardé par le vendeur.
Madame [E] [P] expose avoir été trompée par les mensonges de Monsieur [K] [S], cependant, compte tenu de tout ce qui précède la demanderesse n’apporte pas d’éléments supplémentaires, concordants et circonstanciés, de nature à corroborer ses allégations. Dès lors qu’elle ne saurait reposer sur ses seules déclarations, la preuve de l’existence des mensonges du vendeur n’est pas démontrée par Madame [E] [P].
Par conséquent, le dol dont se prévaut Madame [E] [P] n’est pas constitué, la demande de nullité du contrat de vente conclu 10 février 2024 entre les parties est ainsi rejetée.

Sur les demandes de condamnation au versement de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Madame [E] [P] qui allègue subir un préjudice moral et un préjudice consécutif à la résistance abusive du vendeur, n’est pas parvenue pas à démontrer l’existence d’une faute contractuelle de Monsieur [K] [S] résultant de son inexécution ou de sa résistance abusive à s’exécuter. A défaut de l’établissement de faits générateurs, la demanderesse n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle fait valoir.

Par conséquent, les demandes de condamnation au versement de dommages et intérêts sont rejetées.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, notamment les honoraires d’avocat et autres dépenses nécessaires à la défense. Ces frais irrépétibles ne sont dus qu’à l’issue du jugement. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [E] [P] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, en outre, il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [E] [U] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens ;

Jugement rédigé par Madame [Q] [W], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame MELKA

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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