TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00175
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00175 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GS62
N°MINUTE : 26/363
Le dix juillet deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Gaël MENARD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Mathilde ZIATKOWSKI, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Z] [H], attachée de justice et de Mme [T] [V], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [O] [C], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante, assistée de Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [P] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 juillet 2026 et mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [O] [C] de sa demande d’attribution de pension d’invalidité ;
Confirme la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut refusant d’accorder une pension d’invalidité à Mme [O] [C] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute Mme [O] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00175 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GS62
N° MINUTE : 26/363
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