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TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00333


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00333
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b39d0195da062e05213b6

Texte de la décision

10,569 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVP3
N°MINUTE : 26/382

Le vingt sept mars deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [M] [O], assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [S] [P], attachée de justice et de Mme [B] [I], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

S.A.S. [1] [D], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CERON, avocat
D'une part,

Et :

[2], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [A] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 24 juillet 2026, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [J], embauchée au sein de la société [3] ès qualité d’ingénieur études, a été victime d’un accident du travail le 15 mai 2024 déclaré par l’employeur le 17 mai 2024 de la façon suivante :

« Le 15 mai 2024 à 11h10 pour des horaires de travail de 08h45 à 18h20.
- activité de la victime lors de l’accident : après une réunion avec mes supérieurs où j’apprends que je ne suis plus souhaitée dans l’équipe, j’ai ressenti angoisse, pleurs.
- nature de l’accident : psycho RPS
- siège des lésions : psycho : pleurs, angoisse, insomnie
- accident connu le 16 mai 2024. »

Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] [H] en date du 21 mai 2024 fait état de « troubles anxiodépressif réactionnel // harcèlement d’après la patiente sur son lieu de travail. »

Le 13 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a notifié une prise en charge d’emblée au titre professionnel de l’accident de Mme [V] [J].

Par courrier du 21 mars 2025, la Société [1] [D] a saisi la Commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 10 avril 2025, a confirmé la décision de la caisse.

Par requête du 06 juin 2025 réceptionnée au greffe le 12 juin suivant, la société [1] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2026.

*

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :

- la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 15 mai 2024 de Mme [J] ;
- en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir que l’accident du travail a été aussitôt pris en charge alors qu’il n’existe aucun fait soudain.

*

Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :

- Déclarer la décision de la Caisse primaire de prise en charge de l’accident du travail de Mme [V] [Y] en date du 15 mai 2024 opposable à la société [3] ;
- En conséquence, débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes.

En réplique, elle fait valoir que l’employeur n’a pas émis de réserves et soutient qu’il existait suffisamment d’éléments pour prendre en charge l’accident.

Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, initialement mise en délibéré au 27 mai 2026 a été prorogée au 24 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal relève que la société sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Le tribunal étant juge du fond du litige qui lui est soumis, et non des décisions respectivement rendues par la caisse et la commission de recours amiable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la société tendant à l’annulation de la décision susvisée.

Sur la recevabilité du recours

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur le caractère professionnel de l’accident

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.

Si la lésion peut être d'ordre psychique ou psychologique, il est néanmoins nécessaire qu'elle soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail.

Dès lors qu'elle a constaté qu'une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d'affectation, et consécutive, selon l'expertise médicale technique, à cet entretien, la cour d'appel était fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail (2e civ., 1er juillet 2023, n°02-30.576).

Il est en outre de jurisprudence constante que la matérialité de l’accident ne peut résulter des seules affirmations de la victime et doit être établie par des éléments objectifs.

S'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail datée du 17 mai 2024 que Mme [V] [J] a déclaré avoir pleuré et ressenti une angoisse à la suite d’une réunion avec ses supérieurs hiérarchiques l’informant qu’elle n’était plus désirée dans l’équipe.

Il ressort des pièces du dossier que la décision de prise en charge de l’accident au titre professionnel par la caisse repose exclusivement sur les déclarations de la salariée.

En effet, aucun témoin n’est identifié, la caisse n’a diligenté aucune mesure d’enquête afin de vérifier les circonstances de l’évènement invoqué et la première constatation médicale de la lésion « troubles anxiodépressif réactionnel // harcèlement d’après la patiente sur son lieu de travail » est intervenue le 21 mai 2024 soit six jours après les faits allégués, ce qui ne permet pas d’établir un lien de causalité suffisant entre l’évènement invoqué et la pathologie déclarée.

Par ailleurs, les seules circonstances que l’employeur ait été informé du présumé accident le lendemain des faits ou qu’il n’ait formulé aucune réserve sont insuffisantes à caractériser l’existence d’un accident du travail.

Dans ces conditions, force est de constater qu’outre les seules affirmations de la victime, aucun élément probant ne permet d’établir la matérialité du fait accidentel par un faisceau d’indices précis et concordants.

Aussi, la matérialité des faits n’étant pas établie, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer et il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [3].

*

Partie succombante, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de ce jugement sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Dit n’avoir lieu à statuer sur la demande de la société [1] [D] tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Déclare le recours formé par la société [1] [D] recevable en la forme ;

Déclare inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut prenant en charge, au titre professionnel, l’accident du 15 mai 2024 déclaré par Mme [V] [J] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVP3
N° MINUTE : 26/382

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