TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVJ2
N°MINUTE : 26/381
Le vingt sept mars deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [E] [A], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [I] [W], attachée de justice et de Mme [O] [S], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [B] [J], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
[1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [K] [Y], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 24 juillet 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [J] a été victime d’un accident du travail en date du 16 juin 2001, reconnu et indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [B] [J] a été consolidé le 20 novembre 2005 avec attribution d’un taux d’IPP de 5% et versement d’une indemnité en capital de 1.714,43€.
Le 12 septembre 2018, M. [B] [J] a présenté une rechute de son accident du travail.
Le 06 décembre 2023, le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut a considéré que l’état de santé de M. [B] [J] justifiait une consolidation avec retour à l’état antérieur.
M. [B] [J] a contesté cette décision et le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par jugement du 17 janvier 2025, porté le taux d’IPP présenté par l’assuré à 10%.
Suivant cette décision, le 04 mars 2025, la caisse a informé M. [B] [J] qu’une rente trimestrielle d’un montant de 262,14 euros lui était attribuée à compter du 07 décembre 2023.
Le 07 avril 2025, M. [B] [J] a saisi la commission de recours amiable en contestation du montant de la rente versé par la caisse qui, par décision du 15 mai 2025, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 02 juin 2025.
Après deux remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2026.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, M. [B] [J] demande au tribunal de :
- le dire recevable et fondé en son recours ;
- dire que le montant de la rente trimestrielle d’accident du travail à laquelle il peut prétendre sera calculée sur la base du salaire annuel de 25.320,74€ correspondant à la période de juillet 2016 à juin 2017 ;
En conséquence,
- fixer le montant de la rente trimestrielle à la somme de 316,51€ avec indexation annuelle à partir du 1er avril 2024 ;
- débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [B] [J] de son recours.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré initialement fixé au 27 mai 2026 a été prorogé au 24 juillet suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur le montant de la rente allouée
M. [B] [J] estime que le montant de sa rente doit être calculé selon le salaire annuel qu’il a perçu au cours des douze mois précédant sa rechute, soit du mois de juillet 2016 au mois de juin 2017, pour un salaire global de 25.320,74€.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut soutient que le salaire à retenir est le salaire minimum de 2023 correspondant à la date de consolidation de la rechute, soit 20.049,09€.
Ceci exposé,
Aux termes de l'article L.434-15 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale précise que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après:
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'assuré d'établir que le revenu de référence pris en compte par la caisse pour le calcul de sa rente ne correspond pas à la rémunération effective totale mentionnée à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal constate qu'il n'est versé aux débats aucune pièce médicale et que les parties ne font état d'aucun arrêt de travail prescrits au titre de la rechute survenue le 12 septembre 2018.
Les parties s’accordent néanmoins dans leurs écritures sur le fait que l’état de santé de M. [B] [J], lié à cette rechute, a été consolidé en date du 06 décembre 2023.
Par suite, compte tenu des éléments produits, la période de douze mois à prendre en considération pour le calcul de la rente de M. [B] [J] est celle qui précède la date de constatation de l'incapacité permanente liée à la rechute, c'est-à-dire la date de consolidation conformément aux dispositions de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Il apparait en l’espèce que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a retenu le salaire minimum de 2023 pour établir le montant de la rente à servir à M. [B] [J], soit 20.049,09€.
Force est de constater que M. [B] [J] ne verse aucun élément permettant de retenir un salaire annuel supérieur à celui retenu par la caisse au cours de la période de référence.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments probants rapportés par M. [B] [J] de nature à établir que la période de référence ou le salaire annuel retenu par la caisse seraient erronés, sa demande ne peut qu’être rejetée.
*
Succombant à l’instance, M. [B] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 24 juillet 2026 et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par M. [B] [J] recevable en la forme ;
Déboute M. [B] [J] de ses demandes ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVJ2
N° MINUTE : 26/381
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