TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 26/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 26/00147 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6BH
N°MINUTE : 26/371
Le dix juillet deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Gaël MENARD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Mathilde ZIATKOWSKI, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [R] [U], attachée de justice et de Mme [A] [B], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [V] [L], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante, assistée de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001185 du 14/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D'une part,
Et :
[1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [H] [O], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Maintient à 5 % le taux d'incapacité permanente de Mme [V] [L] au titre de son accident du travail du 25 octobre 2021 dont elle est atteinte à la date de consolidation du 13 mars 2023 ;
Fixe à 3% le taux professionnel ;
Renvoie Mme [V] [L] devant la CPAM du Hainaut pour régularisation de ses droits ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute Mme [V] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 26/00147 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6BH
N° MINUTE : 26/371
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