Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00428


Vérifier : TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/00428
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b39eb195da062e05217d1

Texte de la décision

2,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00428 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXGM
N°MINUTE : 26/367

Le dix juillet deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Gaël MENARD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Mathilde ZIATKOWSKI, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [J] [E], attachée de justice et de Mme [Q] [F], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [I] [P] [B] [Z], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante
D'une part,

Et :

CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Y] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 juillet 2026 et mis à disposition au greffe:

Déboute Mme [I] [P] de sa demande de prise en charge de l’acte [1] ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 25/00428 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXGM
N° MINUTE : 26/367

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.