TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00150
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSXD
N°MINUTE : 26/372
Le dix avril deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme [S] LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. [V] [M], assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [R] [N], attachée de justice et de Mme [E] [G], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [S] [A], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, substitué par Me Mallorie BECOURT, avocats au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [K] [Y], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 24 juillet 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [A], salariée de la société [1] ès qualité de monteuse-électricienne, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail et a elle-même formalisé le 27 mai 2024 une déclaration d’accident du travail de la façon suivante :
« Le 12 septembre 2023 à 09h30 pour des horaires de travail de 07h30 à 12 heures et de 12h30 à 15 heures.
- activité de la victime lors de l’accident : recherche de câble dans un faux plafond.
- nature de l’accident : chute d’escabeau
- siège des lésions : coude et hanche gauche
- nature des lésions : double fracture du coude gauche
- la victime a été transportée à la polyclinique du parc
- accident connu et constaté par les préposés de l’employeur le 12 septembre 2023 à 09h30
- présence d’un témoin, M. [F] [D]. »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] [O] en date du 27 mai 2024 fait état de « fracture tête radicale gauche ».
A réception de ces éléments, la société [1] a formalisé le 11 juin 2024 une nouvelle déclaration d’accident du travail indiquant que les circonstances de l’accident étaient inconnues et que l’employeur a connu l’accident le 10 juin 2024 à 11h25.
Le 11 juin 2024, la société [1] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident.
Compte tenu de ces réserves, la CPAM du Hainaut a diligenté une enquête à l’issue de laquelle elle a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Cette décision a été notifiée à Mme [S] [A] le 21 août 2024.
Par courrier du 23 octobre 2024, Mme [S] [A] a saisi la Commission de recours amiable, qui par décision du 16 janvier 2025 a rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 14 mars 2025, Mme [S] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision.
Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.
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Par conclusions de son conseil tenues pour soutenues oralement visées à l’audience, Mme [S] [A] demande au tribunal de :
- infirmer la décision rendue par la CPAM du Hainaut le 21 août et refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 septembre 2023 ;
- juger que l’accident survenu le 12 septembre 2023 doit être reconnu et pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
- condamner la CPAM du Hainaut à procéder à la liquidation des droits de Mme [S] [A] conformément aux dispositions relatives à la prise en charge des risques professionnels ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM du Hainaut au versement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions tenues pour soutenues oralement visées à l’audience, la CPAM du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la Caisse primaire de refus de prise en charge de l’accident souscrit par Mme [S] [A] au titre de la législation professionnelle ;
- en conséquence, débouter Mme [S] [A] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 10 juin 2016 a été prorogée au 24 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l'accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En application des dispositions susvisées, la reconnaissance d’un accident au titre professionnel est subordonnée à l’existence d’un fait accidentel soudain survenu à une date certaine et ayant entrainé une lésion.
Si la lésion peut être d'ordre psychique ou psychologique, il est néanmoins nécessaire qu'elle soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.
En l’espèce, Mme [S] [A] sollicite la prise en charge de l’accident du travail survenu le 12 septembre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Celle-ci déclare dans son questionnaire complété le 26 juin 2024 qu’elle se trouvait en haut d’un escabeau lorsqu’elle a perdu l’équilibre et chuté sur son côté gauche.
L’employeur indique quant à lui dans son questionnaire que la salariée a quitté son poste de travail sans l’informer d’un quelconque accident et qu’elle a fait l’objet d’un arrêt maladie de droit commun en date du 12 septembre 2023. Il ajoute avoir pris connaissance de cet accident du travail en date du 27 mai 2024 – soit plus de huit mois après les faits.
Mme [S] [A] soutient que la déclaration tardive de son accident s’explique par les pressions qu’elle aurait subies de la part de son employeur pendant plus d’une heure au téléphone, l’utilisation des escabeaux étant prohibée sur le chantier.
S’il est effectif que Mme [S] [A] a passé, le 12 septembre 2023, 1 heure et 2 minutes au téléphone avec M. [F] [D], son employeur, aucun élément objectif ne permet d’en déduire ou de constater qu’il aurait tenté de dissuader la requérante d’établir une déclaration d’accident du travail.
Ces affirmations sont d’ailleurs contredites par le message adressé par Mme [S] [A] le 12 septembre 2023 à 20h21 à M. [F] [D], indiquant : « Bonsoir [F], je serai absente pour plusieurs semaines. Je sors des urgences. J’ai fait une mauvaise chute à la maison je me suis cassé le coude. Je repasse une IRM demain. Je te tiens au courant j’ai envoyé mon arrêt à [Z]. Bonne soirée. ».
Il apparait en outre que Mme [S] [A] a bénéficié d’un arrêt de travail initial puis de prolongations au titre de la maladie de droit commun jusqu’au 27 mai 2024, date à laquelle son médecin traitant a finalement établi un certificat médical initial au titre d’un accident du travail.
Dès lors, la déclaration tardive de l’accident de travail, le rattachement tardif de la lésion au travail, les déclarations de Mme [S] [A] reconnaissant une mauvaise chute survenue à son domicile ainsi que l’absence de témoin direct constituent autant d’éléments faisant obstacle à l’établissement d’un faisceau d’indices graves précis et concordants de nature à caractériser l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
La seule attestation établie pour les besoins de la cause par M. [W], voisin de la requérante, indiquant être venu chercher Mme [A] sur son lieu de travail pour la transporter à l’hôpital, ne saurait suffire à établir la matérialité du fait accidentel, dès lors qu’il n’était ni présent au moment des faits, ni en mesure de constater l’état de l’assurée au moment de sa prise de poste.
Dans ces conditions, Mme [S] [A] échouant à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
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Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [S] [A] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [A] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [S] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [A] aux dépens ;
Déboute Mme [S] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSXD
N° MINUTE : 26/372
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