TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00645
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00645 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2I7
N°MINUTE : 26/368
Le dix juillet deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Gaël MENARD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Mathilde ZIATKOWSKI, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [I] [P], attachée de justice et de Mme [L] [U], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
Et :
CPAM [Localité 1]-[Localité 2], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [J] [E], agent de la CPAM du Hainaut, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 juillet 2026 et mis à disposition au greffe :
Déclare le recours exercé par la société [1] recevable en la forme ;
Déboute la société [1] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet du 12 septembre 2025 de la Commission médicale de recours amiable, ainsi que de la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable du 20 octobre 2025 ;
Dit que l’état de santé de Mme [W] doit être consolidé à la date du 31 décembre 2019 ;
Déclare inopposable à la société [1] la date de consolidation ;
Fixe à 3% le taux d’incapacité de Mme [W] et le déclare inopposable à la société [1] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00645 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2I7
N° MINUTE : 26/368
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