TJ 59606, 24 juill. 2026, RG 25/00652
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00652 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2JV
N° RG 25/00714 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G26N
(jonction)
N°MINUTE : 26/369
Le dix juillet deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Gaël MENARD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Mathilde ZIATKOWSKI, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [J] [L], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant, accompagné du docteur [E] et assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [C] [K], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 24 juillet 2026 et mis à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous le numéro RG 25/00652 et 25/00714 sous le numéro le plus ancien ;
Maintient le taux d’incapacité permanente de M. [J] [L] à 5% mais attribue un coefficient synergie de 1% ;
Attribue à M. [J] [L] un coefficient socio-professionnel de 1% ;
Invite la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00652 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2JV
N° RG 25/00714 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G26N
(jonction)
N°MINUTE : 26/369
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