TJ 59606, 28 juill. 2026, RG 24/00180
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Texte de la décision
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPPB - parquet 24331000019 - minute
DÉLIBÉRÉ du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
À l’audience publique du 11 juin 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDEURS
M. [N] [F]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1], comparant
M. [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2], comparant
M. [C] [H]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 2], comparant
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 2], non comparant
M. [T] [H]
né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 2], non comparant
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [P] [Y]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 3], non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes a condamné [Y] [P] pour avoir commis le 24 novembre 2024 des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois par véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse sur la personne de [H] [Z]. [H] [T], [H] [C] et [F] [N].
Par ordonnance du même jour, les constitutions de partie civile ont été déclarées recevables.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour que les parties puissent justifier de leurs préjudices.
A l’audience du 11 juin 2026. [Y] [P] ne s’est pas présenté. Son avocat n’ayant pas de nouvelle de son client a dégagé sa responsabilité.
[E] [H] sollicite pour son fils [Z] 500€ au titre de son préjudice moral, 500€ pour [T] au titre de son préjudice moral et 135€ au titre de leur préjudice matériel.
[C] [H] sollicite la somme de 500€ pour le préjudice moral.
[N] [F] sollicite 450€ pour son préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.
En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Il ressort de la procédure que [C] [H] était présent dans le véhicule de Monsieur [Y] au moment des faits, il fournit un certificat du centre hospitalier en date du jour des faits démontrant qu’il a subi des sifflements des oreilles suite au déclenchement des airbags. En conséquence, il convient de fixer le préjudice moral à hauteur de 300€.
S’agissant du préjudice moral de [N] [F], ce dernier ne fournit aucune pièce au tribunal. Toutefois, il a subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 250 euros.
[G] [H], es-qualité de représentant légal de ses fils, [Z], âgé de 15 ans et [T], âgé de 11 ans, qui se trouvait dans le véhicule au moment des faits sollicite la somme de 500 euros pour chacun de ses fils ainsi que 135 euros pour les places d’un match de foot, où ils n’ont pu se rendre du fait de l’accident.
En conséquence, il y a lieu de condamner [Y] [P] au paiement de la somme de 350 euros chacun au titre de leur préjudice moral et à la somme justifiée de 135 euros pour le préjudice matériel lié à l’impossibilité de se rendre à un match de foot suite à l’accident.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard de [Y] [P] ;
par ordonnance contradictoire à l’égard de [E] [H], ès-qualité de représentant légal de [H] [Z] et de [H] [T];
par ordonnance contradictoire à l’égard de [H] [C] et [F] [N] ;
CONDAMNONS [Y] [P] à payer à [E] [H], ès-qualité de représentant légal de [H] [Z] une indemnité de 350 euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS [Y] [P] à payer à [E] [H], ès-qualité de représentant légal de [H] [T] une indemnité de 350 euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS [Y] [P] à payer à [E] [H], ès-qualité de représentant légal de [H] [Z] et de [H] [T] une indemnité de 135 euros au titre de la liquidation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS [Y] [P] à payer à [C] [H] une indemnité de 300 euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS [Y] [P] à payer à [F] [N] une indemnité de 250 euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
et la présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière.
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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