TJ 59606, 28 juill. 2026, RG 25/00097
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXHO - parquet 25094000003 - minute
DÉLIBÉRÉ du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
À l’audience publique du 11 juin 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffière ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDEUR
M. [M] [I]
né le [Date naissance 1] 2002 à ST SAULVE (NORD), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [Z] a été condamné par jugement contradictoire le 04 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, à BEUVRAGES, ANZIN et RAISMES, du 09 mars 2025 au 15 mars 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu par violences, menaces de violences ou contraintes, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, en l’espèce la somme de 4 529 euros, au préjudice de [M] [I] avec la circonstance que les faits ont été commis à l’encontre d’une personne d’une particulière vulnérabilité, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de MAMOUDZOU le 24 octobre 2018 pour des faits identiques ou assimilés. »
Il va ainsi être condamné à un emprisonnement délictuel de 18 mois assorti à hauteur de 10 mois du sursis probatoire pendant deux ans.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de Monsieur [M] [I] a été déclarée recevable et le tribunal a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils à l'audience du 11 décembre 2025.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 11 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [P] [Z] était absent.
Monsieur [M] [I] représenté par son conseil, sollicitait du tribunal de :
- Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [M] [I] les
sommes suivantes :
- 5 300 € en réparation du préjudice matériel et financier,
- 1 500 € en réparation du préjudice moral et psychologique avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
- Le condamner aux entiers frais et dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.
En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Sur le préjudice financier :
Il ressort de la procédure que Monsieur [M] [I] a été contraint de se rendre avec Monsieur [Z] [P] dans différents établissements bancaires le 12 mars 2025 afin de procéder ou de tenter de procéder à des retraits, certaines tentatives ayant avorté.
Les relevés bancaires produits par la mère de Monsieur [M] [I] ont permis de constater les retraits suivants le 12 mars 2025 :
- 600 € à la Banque Populaire de [Localité 3]
- 300 € à la Caisse d’Epargne de [Localité 3]
- 900 € à la Caisse d’Epargne d’[Localité 4]
Soit un total de retrait sur la même journée de 1 800 €.
Par ailleurs, lors de son audition du 03 avril 2025, Monsieur [M] [I] va préciser avoir également été contraint de remettre à Monsieur [P] [Z] une somme de 3 500 € en espèce suite à des propos menaçants de Monsieur [P] [Z] lui ayant indiqué, sur un ton plus agressif : « si j’ai pas l’argent, je vais débarquer à la boulangerie, ça va aller mal, je vais venir avec mon frère, ça va être la guerre, il va te casser la gueule ».
Aux services d’enquête, la mère de Monsieur [M] [I] va préciser que son fils est « dyscalculique », qu’il ne sait donc compter, qu’il est dépendant de ses parents pour l’exercice de formalités courantes et qu’elle a effectivement vérifié et constaté l’absence d’une somme de 3 500 € en espèces au domicile correspondant à la somme remise par son fils à Monsieur [P].
C’est donc une somme globale de 5 300 € qui a été extorquée par Monsieur [Z] [P] à Monsieur [M] [I].
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] [P] à régler à Monsieur [M] [I] la somme de 5 300 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur le préjudice moral
Il ressort de la procédure que les services de Police ont sollicité Monsieur [K] [W], psychologue clinicien, afin qu’il procède à une expertise psychologique de Monsieur [M] [I].
Aux termes de son rapport, l’expert va constater l’immaturité sur les dimensions essentielles de la personnalité de Monsieur [I] qui constituent des aspects qui font de lui un sujet potentiellement vulnérable, influençable et impressionnable, notamment face à des individus
animés d’intentions malveillantes.
Comme le relève le conseil de Monsieur [I], si l’expert a considéré, lors de sa rencontre, survenue une dizaine de jours après les derniers faits, qu’il n’y avait pas de retentissement significatif sur la vie psychique et quotidienne de Monsieur [M] [I], il n’en demeure pas moins que celui-ci a été particulièrement atteint psychologiquement au moment même où se déroulaient les faits, craignant les menaces de Monsieur [P], tant à l’égard de sa personne qu’à l’encontre du magasin de ses parents et de ceux-ci, comme Monsieur [M] [I] l’a témoigné au sein de son Procès-Verbal du 03 avril 2025.
Sa mère, lors de son audition du 03 avril 2025, a précisé, s’agissant de son fils « oui, il est arrivé en pleurant, il nous a dit qu’il était harcelé par un individu et puis qu’il le rackettait depuis plus d’une semaine et qu’il avait dû lui donner de l’argent plusieurs fois. »
Il apparaît d’ailleurs que Monsieur [M] [I] a bénéficié d’un suivi psychologique à compter du mois de mars 2025. Le Docteur [B] [J], psychologue, a attesté en date du 19 novembre 2025 que Monsieur [M] [I] bénéficiait d’un suivi psychologique régulier et qu’il présentait encore, le 19 novembre 2025, « une symptomatologie post-traumatique suite à une escroquerie ».
Il conviendra dès lors d’indemniser son préjudice moral par l’octroi d’une somme de 1 500 €.
Il échet de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement d’une somme de 1 500 € à Monsieur [M] [I] en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Il apparaîtra inéquitable de lui laisser à charge de Monsieur [M] [I] les frais irrépétibles exposés.
Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur [Z] [P] ;
par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [M] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [M] [I] une indemnité de 5300 euros au titre de la liquidation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [M] [I] une indemnité de 1500 euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [M] [I] une somme de 1200 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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