TJ 59606, 21 juill. 2026, RG 25/02533
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/02533 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GWD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/698
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/003069 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marine ROSSI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Marie AURIAULT, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 août 2025 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 3 novembre 2025 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce d'entre les époux :
M. [I], [S], [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3]
et
Mme [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 4 décembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que Mme [D] [K] pourra conserver l’usage du nom de famille de M. [I] [J] après le divorce ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à Mme [D] [K] la somme en capital de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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