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TJ 59606, 28 juill. 2026, RG 25/00113


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Date
28/07/2026
Numéro
25/00113
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b3a29195da062e05220a4

Texte de la décision

5,835 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 25/00113 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXYT - parquet 25015000040 - minute


DÉLIBÉRÉ du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

À l’audience publique du 11 juin 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffière ;

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.

DEMANDERESSE
Mme [L] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à CONDE SUR L’ESCAUT (NORD), domiciliée : chez Commissariat de police, [Adresse 1], représentée par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE

D’une part,

DÉFENDERESSE
Mme [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2], comparante

D’autre part,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 15 janvier 2025, Madame [V] [U] a été condamné pour avoir commis le 13 et 14 janvier 2025 des violences sur un fonctionnaire de police nationale sans incapacité, violence sur un fonctionnaire de police suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, tentative de remise ou sortie régulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenus et pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire par le tribunal correctionnel de Valenciennes.

Ce dernier a renvoyé à l’audience de liquidation de dommages et intérêts du 9 octobre 2025 s’agissant de la constitution de partie civile de Madame [D], [L], épouse [E].

Cette audience a fait l’objet de plusieurs renvois pour être ensuite retenu à l’audience du 11 juin 2026.

Madame [D], [L], épouse [E] sollicitait la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que 300 € au titre de la réparation de son préjudice matériel et 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

A l’audience, Madame [V] [U] était présente et a indiqué ne pas être responsable de ses actes en raison de sa bipolarité. Elle demandait que le préjudice moral soit réduit et s’opposait à tout préjudice matériel.

MOTIF DE LA DECISION

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.

Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.

En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Il ressort de la procédure que Mme [U] [V] a porté des coups au visage de Madame [L] [E], née [D], occasionnant la casse de ses lunettes. Cette dernière fournit une facture démontrant un reste à charge de 300 €.

En conséquence, il convient de fixer le préjudice matériel à hauteur de 300 €.

S’agissant du préjudice moral, Il y a lieu d’accorder une somme de 600 euros au regard des circonstances de l’infraction de violences ayant entrainé une ITT de trois jours.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

madame [V] [U] sera tenue au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties ;

CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Madame [D], [L], épouse [E] une indemnité de 300 euros au titre de la liquidation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Madame [D], [L], épouse [E] une indemnité de 600 euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Madame [D], [L], épouse [E] une somme de 600 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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