TJ 59606, 28 juill. 2026, RG 23/00128
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDRI - parquet 23074000067 - minute
DÉLIBÉRÉ du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
À l’audience publique du 11 juin 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDEUR
M. [P] [M]
né le [Date naissance 1] 2004 à CONDE SUR L’ESCAUT (NORD), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004481 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [V] [O]
né le [Date naissance 2] 2006 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[V] [O] a été condamné par jugement contradictoire du 8 septembre 2023 par le tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir, le 12 juillet 2022 à Saint-Amand-les-Eaux, commis des violences avec usage aux menaces d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur [P] [M].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [P] [M] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 500 euros de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile.
L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 28 mai 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait connaître les débours qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile mais indique ne pas intervenir à l’instance.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 11 juin 2026.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 11 juin 2026. pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l'audience, [P] [M] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner [V] [O] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- 25€+33,75+130,00€ pour déficit fonctionnel temporaire ;
- 2000 euros pour souffrances endurées ;
- 3000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
-2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- au titre du préjudice sexuel ;
Condamner [V] [O] à payer à [P] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Par conclusions déposées à l'audience, [V] [O] représenté par son conseil sollicite de voir :
Réduire les montants sollicités par la partie civile
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [P] [M]
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.
En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
Un déficit fonctionnel temporaire à 100% le 12 juillet, soit 25 €.
Du 13 au 21 juillet 2022, un déficit temporaire fonctionnel de 15%, soit 33,75 €.
Du 22 juillet au 12 octobre 2022, un déficit temporaire fonctionnel de 10%. Le juge ne pouvant statuer uktra petita, la somme de 130 € sollicitée ser accordée..
Il convient d'allouer à [P] [M] la somme sollicitée de 188.75 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 1 sur une échelle de 7 En tenant compte des lésions qui ont fait l’objet d’une suture sous anesthésie locale en service d’urgence.
Dès lors, il convient d'allouer la somme totale de 800 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à sur une échelle de 2 sur une échelle de 7 du 12 juillet 2022 au 22 juillet 2022, puis de 1 sur 7 du 23 juillet 2022 au 12 octobre 2022 et ce en tenant compte des lésions visibles à plusieurs mètres de distance mais situées sur une zone habituellement non visible du corps, car couvertes par les vêtements. Par la suite, les fils de suture avaient pu être retirés et l’infiltration hémorragique initiale s’était estompée. Le préjudice esthétique correspondait dès lors à la persistance de deux lésions cicatricielles discrètes situées sur le membre inférieur gauche.
Dès lors, une indemnité de 1500 euros lui sera octroyée.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison de la persistance de deux lésions cicatricielles blanchâtres de bonne qualité situées sur le membre inférieur droit discrètes et par ailleurs, habituellement recouverte par les vêtements de sorte qu’il sera alloué la somme de 1500 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de [P] [M] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit esthétique temporaire
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
188.75 €
800 €
1500 €
1500 €
3988,75 €. TOTAL 3988,75 €.
* * *
Sur les demandes accessoires
Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale formée par [P] [M] dès lors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
En revanche, il sera accordé une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
L’article 10 du CPP précise que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Il résulte de ces textes que les frais d’expertise antérieurs au jugement sur l’action publique (ordonnées par le parquet, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement avant dire droit) sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamné s (art.800-1 et R-92 du CPP), mais que les frais (dont les frais d’expertise) postérieurs au jugement sur l’action publique doivent être mis à la charge du condamné (soit directement en le condamnant à rembourser la partie civile , soit au titre de l’article 475-1 du CPP).
Enfin, selon l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le juge met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Le juge peut cependant le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement pour des considérations d’équité.
Dès lors, Monsieur [O] et ses civilement responsable seront tenus au remboursement des sommes versées par l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [V] [O] et de [P] [M] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [Z] [F], [E] [O], la CPAM du Hainaut,
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [P] [M] en raison des faits commis par [V] [O] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit esthétique temporaire
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
188.75 €
800 €
1500 €
1500 €
3988,75 €.
TOTAL
3988,75 €.
CONDAMNE in solidium [V] [O] ainsi que [Z] [F] et [E] [O], ses civilement responsables à payer à [P] [M] une indemnité de trois mille neuf cent quatre-vingt huit euros et soixante-quinze centimes (3988.75 euros) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Hainaut. ;
CONDAMNE in solidium [V] [O] ainsi que [Z] [F] et [E] [O], ses civilement responsables au paiement des frais d’expertise.
DÉCLARE que les sommes exposées par l’état au titre de la décision n° C 59 606-2024-004065 du 3 septembre 2024 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] seront recouvrées contre [V] [O] ou ses civilement responsables en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE in solidium [V] [O] ainsi que [Z] [F] et [E] [O], ses civilement responsables, à payer à Maître [I] 500 euros en vertu de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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