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TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/01445


Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/01445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/01445
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b51e9195da062e054993d

Texte de la décision

9,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 25/01445 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFOP

N° MINUTE : 26/00377

JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

à :

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.

CE à Me Pierre HOARAU
CCC à
Le

N° RG 25/01445 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFOP - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n°50468980565 signée électroniquement le 29 janvier 2020, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [X], [R] [B], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Rhône), un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,05 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,44 %, remboursable en soixante mensualités de 371,54 euros, hors assurance facultative.

Les fonds ont été débloqués le 6 février 2020.

Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 674,36 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.

En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 19 octobre 2023, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 8 avril 2025, la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 10 955,42 euros, augmentée des intérêts de droit, de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée le 30 juin 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 20 avril 2026.

Lors de l’audience tenue le 9 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse, représentée par son conseil, a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 3 avril 2026, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, à l’audience du 20 avril 2026, le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En défense, M. [B] est absent et non représenté.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par décision mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.

Sur la comparution des parties
Il convient de relever que M. [B] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment le tableau d’amortissement, l’historique et le décompte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 28 février 2023.

L’assignation ayant été délivrée le 8 avril 2025, la demande de la société LBPCF est par conséquent irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. L’établissement bancaire, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.

Pour le même motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [X], [R] [B], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Rhône) ;

DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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