TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/04098
Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 25/04098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/04098 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJIR
N° MINUTE : 26/00408
JUGEMENT
DU 29 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [O] [P] [Q], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Laurent LABONNE
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable de contrat n°2023234047 signée le 17 janvier 2024, la société BRED Banque Populaire, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [O], [P] [Q], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Pays-Bas), un prêt personnel pour l’achat d’un véhicule d’occasion d’un montant de 31 000 euros, au taux annuel débiteur fixe de 6,52% et au taux annuel effectif global de 7,31%, remboursable en soixante mensualités de 606,84 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant d’échéances impayées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 décembre 2024, fait envoyer à l’emprunteur une mise en demeure de rembourser les échéances impayées d’un montant de 5 921,99 euros avant le 17 janvier 2025, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. Un procès-verbal de signification a été dressé le 27 mars 2025, selon les formalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.
En l’absence de régularisation, elle lui a notifié par lettre recommandé avec accusé de réception en date dy 17 juillet 2025 revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » la résiliation du contrat par déchéance du terme et une mise en demeure de régler la somme de 35 201,67 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société BRED Banque Populaire a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le voir condamner à la somme de 35 490,99 euros au titre du contrat de prêt personnel n°6974786 au taux d’intérêt fixe de 6,52% l’an à compter du 6 septembre 2025, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement, à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance
L’affaire a été fixée le 16 février 2026 et retenue après un renvoi contradictoire le 20 avril 2026.
Lors de la première audience, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée quant aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [Q] est absent et n’a pas été représenté.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue, par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la comparution des parties
En l’espèce, M. [Q] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.
Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de location avec option d’achat par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 21 octobre 2025.
Selon les pièces produites en demande notamment l’extrait de compte et le détail des règlements reçus, le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mai 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
N° RG 25/04098 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJIR - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Il sera utilement rappelé que conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, l’offre de contrat de crédit a été acceptée le 17 janvier 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 24 janvier 2024 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 25 janvier 2024.
Alors qu’elle a été invitée à justifier de la date de déblocage des fonds par le juge lors de l’audience du 16 février 2026, la société BRED Banque Populaire n’a fourni aucun document attestant de cette date. L’historique du règlement des échéances est un document émanant de la banque elle-même, qui émane d’elle et n’est corroboré par aucune pièce. Sur ce même document, qui est de facto erroné, la date de déblocage des fonds serait intervenue le 4 octobre 2021, ce qui est antérieur de près de trois ans à la date de signature du contrat de crédit. En conséquence, il sera considéré que la banque échoue à démontrer que le contrat conclu avec M. [Q] était valide.
Il en découle que le contrat est annulé et que les parties devront être replacées dans les conditions où elles étaient avant sa conclusion.
Le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
C- Sur la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
Les sommes dues par M. [Q] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 30 244,05 euros composée comme suit :
- capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 31 000 euros,
- sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 755,95 euros.
Par conséquent, M. [Q] sera condamné au paiement de cette somme à la société BRED Banque Populaire.
Compte tenu de la nullité du contrat, il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré, qui commenceront à courir à compter de la décision de justice.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [Q], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BRED Banque Populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:
DECLARE recevable l’action de la société BRED Banque Populaire, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [O], [P] [Q], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Pays-Bas) ;
PRONONCE la nullité du contrat de personnel n°2023234047 signée le 17 janvier 2024, la société BRED Banque Populaire, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [O], [P] [Q], en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds et ce à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [O], [P] [Q] à restituer à la société BRED Banque Populaire, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 30 244,05 (trente mille deux cent quarante-quatre euros et cinq centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société BRED Banque Populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société BRED Banque Populaire, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société BRED Banque Populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O], [P] [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PRO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.